Par un arrêt n° 14NT00058 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans.
Par une décision n°395128 du 20 mars 2017 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M.C..., a annulé l'arrêt du 8 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 29 août et 10 décembre 2014 et les 8 juin et 22 septembre 2015 M.C..., représenté par Me B..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 369,65 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déjà acquitté les contributions sociales en litige par le biais des cotisations recouvrées par l'association de gestion de sécurité sociale des auteurs (AGESSA) ; les attestations qu'il produit correspondent à des paiements effectués au cours du premier semestre 2008 ; l'administration fiscale n'était pas en charge du recouvrement des contributions sociales en litige ;
- les textes applicables sont les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les revenus qu'il a déclarés ne peuvent être assujettis aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine ;
- l'assiette des contributions sociales retenue par l'administration fiscale, identique à celle de l'impôt sur le revenu, n'est pas exacte ;
- les suppléments d'imposition ne sont pas équitables dès lors qu'il a déjà acquitté sur l'ensemble de sa carrière des prélèvements sociaux sur une assiette supérieure à la somme des revenus perçus au cours de cette même carrière ;
- il produit les factures des frais d'avocat qu'il a engagés pour la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai, 4 novembre et 30 décembre 2014 et le 9 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a produit le 19 juin 2017 un nouveau mémoire sans avoir eu recours à un mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
1. Considérant que M. C...a déclaré, au titre de l'année 2008, les produits perçus à raison d'un contrat, conclu avec la société EIC, de cession des droits d'auteur et de la marque afférents à des logiciels qu'il avait conçus ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, l'administration a regardé ces produits comme un revenu du patrimoine pour l'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et, sur ce fondement, a mis à la charge de M. C...des rappels, assortis de pénalités, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles ; que, par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. C...tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que, par un arrêt n°14NT00058 du 17 février 2015, la cour administrative de Nantes a confirmé ce jugement ; que, suite au pourvoi en cassation formé par M.C..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 395128 du 20 mars 2017, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°17NT00998 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : " Les artistes auteurs (...) sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 382-3 de ce même code : " Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section " ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 de ce même code : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; (...) " ; que les dispositions de l'article L. 136-2 prévoient que l'assiette de la contribution due par les artistes auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3, aux termes duquel : " Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 136-5 de ce même code : " La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les artistes auteurs, considérés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d'auteur, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, dont l'assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) / III. -La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 1600-0 G de ce même code, relatives à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) " ; qu'enfin, les dispositions de l'article 1600-0 F bis de ce code prévoient que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie, notamment, au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour définir l'assiette du prélèvement ;
5. Considérant que M. C...est, en tant qu'auteur de logiciels, un artiste-auteur ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement ; qu'il s'en déduit que ces mêmes revenus, quand bien même ils n'auraient pas effectivement donné lieu à prélèvement du fait de l'application des règles régissant le régime d'assurance sociale des auteurs, ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles ; qu'il suit de là que les rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles auxquels a procédé l'administration fiscale sont dépourvus de fondement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des contributions additionnelles et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300172 du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des contributions additionnelles et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes public en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00998