Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016 Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- son fils ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- sa situation relève de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en s'estimant lié par les décisions prises sur sa demande d'asile pour fixer le pays de destination, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa version alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
3. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 5 mai 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire indiquant, notamment, que l'état de santé du fils mineur de Mme D... nécessitait une prise une charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge médicale et que le jeune E...pouvait voyager sans risque ; que si l'intéressée fait valoir que l'état de santé de son fils, qui a subi au quatrième trimestre 2015 une opération de chirurgie orthopédique suivie d'une période de rééducation en raison de l'infirmité motrice cérébrale avec tétraparésie dont il est atteint, nécessite une prise en charge qui ne peut avoir lieu dans son pays d'origine, ni le certificat établi le 6 janvier 2016 par un praticien de l'hôpital Trousseau évoquant l'éventualité d'une nouvelle intervention ni les autres documents produits par l'intéressée et faisant principalement état de considérations d'ordre général sur l'état sanitaire de la République démocratique du Congo ou la situation socio-économique des personnes handicapées ne sont de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que Mme D... n'établit pas davantage que la situation instable de son pays d'origine et les circonstances dans lesquelles elle soutient avoir dû le quitter constitueraient une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu ces dispositions ;
4. Considérant, pour le surplus, que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ce qu'en fixant le pays de destination le préfet du Loiret, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile, n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette qui rejette la requête de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT031695