Par un jugement n° 1505744 du 28 juin 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018 M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'attribution d'aides au titre de la politique agricole commune ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait puisqu'une partie des îlots 410 et 411 est exploitée par ses soins ;
- les textes n'exigent pas que l'exploitation des surfaces éligibles concerne toute leur surface.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019 le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme méconnaissant l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 1120/2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a déposé le 12 mai 2014 une déclaration dite " dossier PAC " tendant à l'obtention pour la campagne 2014 des droits à paiement de base versés aux exploitants agricoles au titre de la politique agricole commune (PAC). Par une décision du
20 mai 2015 le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé le bénéfice des aides de la PAC sur les surfaces déclarées, à l'exception cependant des surfaces de 49,63 ha et de 3,53 ha correspondant respectivement aux îlots 410 et 411 situés sur le territoire de la commune de
Saint-Joachim. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 : " Le présent règlement établit (...) / b) un régime d'aide au revenu en faveur des agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement unique") ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Définitions : Aux fins du présent règlement, on entend par : c) "activité agricole", la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6 ; (...) h) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents ou des cultures permanentes.". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible : 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par "hectare admissible" : a) toute surface agricole de l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation (...) utilisées aux fins d'une activité agricole ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles (...) ". Enfin aux termes de l'article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l'exploitation effective des parcelles concernées.
3. M. D... fait valoir qu'au titre de la campagne 2014 pour laquelle il a sollicité le bénéfice de primes il exploitait effectivement les parcelles en litige pour les besoins de son cheptel de vaches nantaises. Au soutien de ses allégations il produit quatre photographies satellitaires prises en 2014, particulièrement floues, qui, à supposer même qu'elles pourraient conduire à observer la présence d'un troupeau au jour où les clichés ont été pris, ne sauraient permettre de constater une pérennité de l'activité d'élevage, au lieu concerné, au cours de cette année. L'intéressé a également fourni un procès-verbal d'huissier de justice, dressé le 17 novembre 2015, dont les constatations, si elles corroborent, à cette date, une activité d'élevage, ne permettent pas d'étendre ce constat à l'année 2014, ainsi que trois témoignages de tiers attestant avoir constaté, depuis 2012, la présence de vaches sur des parcelles de terrain sises au lieudit le marais de Pendille, qui ne sont pas davantage revêtus de valeur probante eu égard en particulier aux liens professionnels unissant certains des témoins et M. D....
4. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté, d'une part, que l'exploitation effective des mêmes parcelles était revendiquée au titre de la campagne 2014 par un autre exploitant agricole, l'EARL du Champ de la Bosse, et, d'autre part, que le requérant n'avait pas déclaré auprès de la MSA son activité d'élevage sur les parcelles en litige. Dans ces conditions, M D... ne rapporte pas la preuve qu'il assurait en 2014 l'exploitation effective, qu'elle soit totale ou partielle, des parcelles 410 et 411 au titre desquelles l'aide européenne lui a été refusée. C'est, par suite, à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé cette aide.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2020.
Le rapporteur
C. B...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT03419