Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2020 Mme C... représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 10 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier du traitement dont elle a besoin en Guinée ;
- elle serait isolée en cas de retour en Guinée, dès lors que sa fille vit à 800 km de Conakry et ne pourrait en tout état de cause l'accueillir ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante guinéenne née le 20 juin 1949, est entrée en France le
7 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, elle a fait l'objet, le 28 février 2017, d'une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécutée. Elle a demandé, le 18 avril 2018, un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être renvoyée d'office. Mme C... relève appel du jugement du
7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Le préfet du Cher a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du
9 décembre 2018 selon lequel l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée et est en état de voyager vers ce pays.
4. Mme C... se contente de produire une ordonnance, une convocation médicale et un bulletin d'hospitalisation, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, qui ne se prononcent pas sur sa possibilité d'être effectivement soignée en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait méconnu les dispositions rappelées au point 2 ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C... résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il est constant qu'elle a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 67 ans et qu'elle n'est pas sans attaches dans ce pays, où vit sa fille aînée. Mme C... ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent. Pour les mêmes raisons, et dès lors que comme il a été dit au point 4 il n'est pas établi que Mme C... ne peut pas être soignée en Guinée, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur ;
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2020.
Le rapporteur
E. D...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00467