Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2017 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de sa relation conjugale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1976, est entré en France le 30 avril 2016. Le 28 mars 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française que le préfet de la Sarthe, par une décision du 8 septembre 2017, a refusée. Par un jugement du 18 décembre 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et, à ce titre, " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de délivrance du titre de séjour de M. C... vise les dispositions de l'accord franco-tunisien dont le préfet a fait application et mentionne que depuis son entrée récente sur le territoire français, le 30 avril 2016, il s'est séparé à plusieurs reprises de sa conjointe, dont la dernière fois le 15 avril 2017, soit quinze jours après un rendez-vous en préfecture. En outre, le préfet a mentionné que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit ainsi être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas rappelé l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. C....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ".
5. Par la décision contestée du 8 septembre 2017 le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C... en qualité de conjoint d'une ressortissante française en raison de la rupture de leur vie commune. Il est constant que cette décision est intervenue suite au signalement par la conjointe de M. C... du fait qu'après plusieurs périodes d'interruption de leur vie commune elle avait changé les serrures de leur logement pour éviter son retour. Si par un courrier de juillet 2017 le couple fait état de leur réconciliation et de la reprise de leur vie commune, celle-ci n'était pas autrement établie à la date de la décision préfectorale. Au surplus, postérieurement à cette décision, les intéressés ne présentent à l'appui de leurs affirmations relatives à leur vie commune que des documents administratifs faisant état de leur domiciliation commune et une attestation notariale indiquant qu'ils ont acquis ensemble un bien indéterminé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait apprécié sa situation de manière erronée en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français en se fondant sur l'absence de vie commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2017 du préfet de la Sarthe. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00622