Par un jugement nos 1906253, 1906254 du 15 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020 sous le n° 20NT01379, M. A... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes en date du 15 janvier 2020 en tant qu'il le vise ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 combiné avec l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant la Géorgie comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020 sous le n° 20NT01380, Mme C... E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité du président du tribunal administratif de Rennes en date du 15 janvier 2020 en tant qu'il la vise ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 combiné avec l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant la Géorgie comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F... a seul été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 20NT01379 et 20NT01380 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. F... et Mme E..., ressortissants géorgiens entrés sur le territoire français le 1er août 2019, ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié le 9 août 2019. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2019, notifiée le 14 octobre suivant. Par deux arrêtés du 26 novembre 2019 pris sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils devaient être éloignés. M. F... et Mme E... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces arrêtés. Par un unique jugement du 15 janvier 2020, dont il est relevé appel, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, en se référant d'ailleurs directement à leurs écritures présentées devant le tribunal administratif, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 combiné avec l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 13 du jugement attaqué.
4. En second lieu, de même qu'à l'appui de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés, les intéressés soutiennent qu'ils encourent le risque d'être séquestrés et harcelés par leurs propres familles, qui résulterait de ce qu'ils entretiennent une relation alors même que leurs familles sont liées. Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément tangible. Au surplus, il n'est, en tout état de cause pas établi qu'en cas de retour en Géorgie, les requérants ne bénéficieraient pas de l'assistance et de la protection des autorités publiques contre leurs agresseurs supposés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requête de M. F... et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C... E..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01379, 20NT01380
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