Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, la commune de Sospel, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 ainsi que l'ordonnance rectificative du 16 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de M. A... n'est ni lié ni nécessaire à une exploitation agricole ;
- le formulaire de demande de permis de construire ne mentionne pas de travaux ayant pour nature de réduire les risques ;
- la commune demande une substitution de motifs car le projet de M. A... ne correspond pas aux conditions de l'article 5 du titre 1 du règlement du plan d'occupation des sols;
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Sospel de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire à Sospel des parcelles section J n° 1128 et 1166. Il a déposé le 26 juin 2014 une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une remise agricole pour son oliveraie, d'une surface de plancher créée de 281,38 m². Le 22 septembre 2014, le maire de la commune de Sospel lui a refusé le permis de construire au motif que cette construction n'est pas liée et nécessaire à une activité agricole et en tout état de cause est disproportionnée par rapport aux besoins de l'exploitation. Par un jugement du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint à la commune de Sospel de procéder au réexamen de la demande de M. A.... La commune de Sospel relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sospel en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) Dans le secteur NDr, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues à l'article 5 du titre I du présent règlement. ". Aux termes de l'article 5 du titre I de ce règlement : " (...) Dans cette zone, seuls sont autorisés : (...) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et qu'ils n'aggravent pas les risques ou leurs effets : les annexes des bâtiments d'habitation existants (garages, bassins, piscines...), les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole (...), les travaux ou ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences, (...) ".
3. Le tribunal a annulé l'arrêté du 22 septembre 2014 portant refus de permis de construire au motif que le maire de la commune de Sospel a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner si le projet correspondait à une catégorie d'ouvrages pouvant être autorisés autre que les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole, en l'occurrence les travaux ou ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences.
4. M. A... souligne qu'il a obtenu en 2012 un permis de construire une remise agricole et que ce permis de construire est devenu définitif. Il soutient que le projet objet de la décision attaquée modifie à la marge ce premier permis de construire, qu'il vise essentiellement à permettre l'aménagement sous la construction d'un bassin de rétention, et qu'il doit dès lors être assimilé aux travaux ou ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences, autorisés par l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols. Toutefois, le formulaire de demande de permis de construire mentionne une surface de plancher à créer de 281,38 m². La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire fait état d'une extension de la remise agricole. Dans ces conditions, le projet en litige ne porte pas sur une simple modification du permis de construire définitif délivré en 2012 par le maire de la commune de Sospel, mais porte sur un projet différent, avec une surface de plancher plus importante. Alors même qu'il inclurait la réalisation d'un bassin de rétention, l'ouvrage projeté n'a pas pour seul effet de réduire les risques ou leurs conséquences. Le maire de la commune de Sospel était donc fondé à refuser le permis de construire pour ce motif. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas fondé sa décision sur ce motif qu'il n'a pas pour autant examiné si les travaux objet de la demande de permis de construire pouvaient être regardés comme des travaux ou ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences. La commune de Sospel est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige en raison d'une erreur de droit.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... en première instance et en appel.
6. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ". L'arrêté attaqué portant refus de permis de construire est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par l'adjoint délégué du maire de la commune de Sospel. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'auteur de la décision peut être identifié sans ambiguïté.
7. En deuxième lieu, M. A..., ne donne aucun détail sur les conditions d'exploitation de son oliveraie. Il ressort des pièces du dossier que la superficie de sa parcelle, de 3 000 m2, est sensiblement inférieure à l'unité de base pour l'exploitation d'oliviers dans les Alpes-Maritimes. Son projet ne porte donc pas sur des constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole.
8. En troisième lieu, eu égard à son importance, une remise agricole d'une superficie de 281,38 m2 ne peut être qualifiée d'annexe de la construction existante à usage d'habitation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Sospel, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 septembre 2014 et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance de M. A....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sospel, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A... sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sospel et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. A... versera à la commune de Sospel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sospel et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
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N°18MA03118
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