Résumé de la décision :
Dans l'affaire opposant la SARL Synthèse à M. A... E... et la commune de Contes, la SARL Synthèse a contesté un jugement précédent du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2015. Cet arrêté concernait la non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. A... E... pour la couverture d'une terrasse. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la SARL Synthèse ne justifiait pas d'un intérêt à agir, car la construction litigieuse n'affectait pas ses droits sur son propre bien immobilier. En outre, la Cour a condamné la SARL Synthèse à verser une somme de 2 000 euros à M. A... E... pour les frais engagés.
Arguments pertinents :
1. Intérêt à agir : La Cour a constaté que la SARL Synthèse ne justifiait pas d'un intérêt à agir dans cette affaire. Selon l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, un recours pour excès de pouvoir contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux n'est pas soumis aux mêmes conditions d'intérêt à agir qu'un recours contre un permis de construire. Le tribunal a également noté que la distance entre la propriété de la SARL Synthèse et les travaux en question (entre 25 et 30 mètres) était suffisante pour écarter tout impact direct sur ses conditions d'occupation ou d'utilisation.
2. Fraude et méconnaissance du POS : Bien que la SARL Synthèse alléguât que le dossier de déclaration de travaux était entaché de fraude et que la construction méconnaissait le règlement du plan d'occupation des sols, ces arguments n'ont pas permis d'invalider l'absence d'intérêt à agir.
Interprétations et citations légales :
1. Intérêt à agir : L'article L. 600-12 du code de l'urbanisme précise que : « Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction… est de nature à affecter directement… le bien qu'elle détient ou occupe régulièrement… » Cette interprétation implique que, pour un recours contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux, le requérant doit démontrer un lien direct avec l'impact de la construction sur ses propres droits.
2. Absence de vue directe : La Cour a souligné que selon le constat d'huissier, « aucune vue droite ou directe n'existe depuis la terrasse couverte objet de la déclaration de travaux en litige sur la propriété de la SARL Synthèse », ce qui renforce l'argument selon lequel les travaux ne nuisent pas aux droits de la SARL Synthèse.
3. Frais liés au litige : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SARL Synthèse a été condamnée à verser des frais à M. A... E..., les parties perdues n'étant pas justifiées par le dossier pour aller dans le sens de la demande de la SARL Synthèse.
En somme, la décision de la Cour s'appuie sur une lecture stricte des conditions d’intérêt à agir découlant du code de l’urbanisme et a confirmé l'irrecevabilité de la demande de la SARL Synthèse. Cette décision souligne l'importance des critères d’intérêt en matière de recours administratif et la nécessité pour les requérants de les respecter pour que leur demande puisse être examinée.