Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2017 et le 14 novembre 2019 Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 septembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2015 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au maire de la réintégrer rétroactivement dans l'ensemble de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Chautay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction qui lui a été infligée avec date d'effet au 4 janvier 2016 est illégale dès lors qu'elle se trouvait en position de congé maladie à cette dernière date ;
- le tribunal administratif ne s'est pas livré à une correcte appréciation des faits pour juger que la sanction disciplinaire prise à son encontre était justifiée ;
- les différents griefs qui lui sont reprochés par son employeur, en particulier les manquements au devoir de réserve et au devoir d'obéissance, ne sont pas établis ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est, par sa lourdeur, disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019 la commune du Chautay, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune du Chautay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... cumule depuis 1983 deux emplois à temps non complet (22 heures et 15 heures par semaine) de secrétaire de mairie auprès des communes du Chautay et d'Apremont-sur-Allier (Cher). Elle a été informée par un courrier du 13 juin 2015 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre par la commune du Chautay, la sanction envisagée étant celle de la révocation. Le conseil de discipline départemental de la fonction publique territoriale a émis le 2 octobre 2015 un avis favorable à la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 décembre 2015, notifié à l'intéressée le lendemain, le maire de la commune du Chautay a infligé à Mme B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 5 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a manifesté, dès le résultat des élections municipales de 2014 connu, une hostilité marquée à l'égard du maire nouvellement élu. Cette attitude a conduit l'intéressée, dont les fonctions de secrétaire de mairie en font normalement le collaborateur le plus proche du maire, à s'opposer à plusieurs reprises à celui-ci, comme en attestent plusieurs témoignages non utilement contestés par elle, et à refuser d'effectuer des tâches lui incombant, comme par exemple la préparation du budget primitif, ou le remplacement du régisseur de recettes démissionnaire. Cette attitude négative a même contraint le maire nouvellement élu à mettre en place un système de " cahier de liaison " afin de pouvoir communiquer par écrit avec Mme B.... Elle est également mise en évidence par plusieurs des procès-verbaux d'audition relatifs à l'instruction de plaintes déposées par le maire de la commune, notamment celle consécutive à l'altercation l'ayant opposé le 16 septembre 2014 à Mme B..., qui a d'ailleurs aboutit à ce que cette dernière soit reconnue coupable d'une infraction de violences volontaires à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 18 décembre 2015. Si, en l'état des éléments figurant au dossier et en raison du caractère contradictoire de certains témoignages produits par les deux parties, certains des griefs relevés à l'encontre de Mme B... quant à des erreurs commises dans son travail administratif ne peuvent être regardés de manière affirmée comme présentant le caractère de fautes professionnelles, l'attitude générale de contestation et d'opposition de Mme B... a présenté incontestablement un caractère fautif de nature à justifier qu'une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre, puis qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée.
4. Par ailleurs, et à supposer même que les premiers juges se soient mépris sur le fait que le compagnon de Mme B... n'était pas officiellement candidat lors des élections municipales de 2014, cette erreur de fait, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le nom de cette personne figurait sur un document ayant été diffusé dans la commune du Chautay dans la perspective des prochaines élections, est sans incidence sur l'appréciation qui a été portée par les premiers juges sur le comportement de Mme B..., les pièces du dossier faisant clairement apparaître que l'opposition de Mme B... au maire nouvellement élu a trouvé principalement son origine dans les conditions de l'élection de celui-ci.
5. En deuxième lieu, si Mme B... persiste à soutenir que la sanction disciplinaire prise à son encontre est illégale dès lors que celle-ci prenait effet le 4 janvier 2016, alors qu'elle se trouvait en congé-maladie à cette date, c'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a écarté ce moyen.
6. Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans prise à l'encontre de Mme B... est, compte tenu de la gravité des manquements de cet agent, proportionnée à la faute commise.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Chautay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Mme B..., au même titre, la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Chautay.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à la commune du Chautay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune du Chautay.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. Perrot Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT03283 2