Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée et régularisée les 13 et 14 mai 2019 M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est très bien intégré, parle le français et poursuit avec sérieux ses études de cuisinier ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain né le 28 janvier 1999, est entré en France le 18 novembre 2015. Il a demandé, le 7 novembre 2016, un titre de séjour en qualité de salarié. Le silence gardé par le préfet du Morbihan sur cette demande a fait naître quatre mois plus tard une décision implicite de rejet dont M. E... a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Rennes. M. E... relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté son recours.
2. Si M. E... soulève les moyens tirés de ce que la décision implicite contestée serait insuffisamment motivée et révèlerait un défaut d'examen de sa situation particulière, il est constant qu'il n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ces moyens sont donc inopérants.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. E... se prévaut de son entrée en France à l'âge de seize ans, de la circonstance qu'il suit avec sérieux des études de cuisinier depuis la rentrée 2016-2017, de la présence en France de sa soeur aînée, en situation régulière, et de celle de son frère cadet, avec lesquels il vit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision implicite contestée et n'est pas sans attaches au Maroc, où vivent ses parents. En outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'il pourra poursuivre sa formation de cuisinier au Maroc. Dans ces conditions, la décision litigieuse du préfet du Morbihan n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
Le rapporteur
E. B...La présidente
N. F...
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 19NT01804