Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme D..., représentée par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 29 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la disponibilité en Russie des soins que nécessite l'affection dont souffre son fils ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante russe née le 4 juin 1981, est entrée en France en août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 novembre 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 janvier 2021. Elle a sollicité, le 6 août 2020, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant mineur malade. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de cette autorisation, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Par un jugement du 25 juin 2021, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Caen, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article
L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, comme il ressort de son avis du 15 janvier 2021, que l'état de santé du fils de B... D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays. Pour contester le sens de cet avis, la requérante soutient que son enfant ne pourra pas bénéficier effectivement en Russie de la prise en charge médicale spécialisée et pluridisciplinaire qui lui est nécessaire, dès lors que les deux centres hospitaliers capables de traiter son affection se trouvent à plus de
1 000 kms de son domicile dans ce pays et que son salaire ne lui permettra pas de financer les coûts du traitement. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité de bénéficier en Russie d'un traitement contre l'affection dont souffre le fils A... la requérante, qui consiste principalement en la prise de corticoïdes, en un suivi neurologique, pneumologique et psychologique, ainsi qu'en des soins de rééducation. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier que le fils A... la requérante ne puisse bénéficier régulièrement de consultations de la part de médecins spécialisés en Russie dans le traitement de son affection ; il n'est pas établi, à cet égard, que la famille A... la requérante ne puisse pas séjourner en Russie dans un lieu moins éloigné des centres hospitaliers où ces médecins exercent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du document produit par la requérante sur le coût annuel très élevé d'un médicament approuvé aux États-Unis pour le traitement de 8% des cas de patients atteints de la pathologie dont souffre son fils, que les soins médicaux adaptés soient inaccessibles en Russie. Par suite, la décision portant refus d'autorisation de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le fils de B... D... peut bénéficier en Russie d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dès lors, et alors même qu'il figure dans un registre lui permettant de bénéficier d'un essai thérapeutique en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT023795