Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2018 et le 2 avril 2019 M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2018 en tant qu'il a limité à la somme de 40 677,17 euros l'indemnité qui lui a été accordée ;
2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme totale de 64 617,83 euros ainsi que les arrérages échus d'une rente annuelle de 10 374,72 euros capitalisable pour l'avenir ; les sommes allouées devront porter intérêts à compter du 19 mai 2011 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique est admise par les parties et doit donc être confirmée en appel ;
- il y a lieu de confirmer les sommes allouées en première instance au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
- le jugement attaqué doit être réformé s'agissant des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique, qui doivent être indemnisés à hauteur de 108 euros, 18 112,68 euros, 10 000 euros et 2 000 euros ;
- sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée à la somme de 10 374,72 euros par an ; il y a lieu de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser les arrérages échus de cette rente et, pour l'avenir, à lui verser une somme correspondant à la capitalisation de cette rente.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, agissant pour le compte de la CPAM du Morbihan, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2018 en tant qu'il a limité à 52 399,31 euros la somme qui lui a été accordée en remboursement des frais qu'elle a exposés pour M. A... ;
2°) de porter la somme qui lui est due par le centre hospitalier Bretagne Atlantique à 121 406,90 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'inaptitude professionnelle définitive de M. A... à exercer son métier de maçon est entièrement imputable à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2018 et le 2 mai 2019 le centre hospitalier Bretagne Atlantique, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 24 septembre 2019 à la société BTP Prévoyance qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la CPAM du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été victime, le 1er novembre 2008, d'un accident de la route qui lui a causé de multiples traumatismes dont une fracture fémorale et une fracture fermée de l'aile iliaque droite associée à un important hématome du flanc droit. Il a été pris en charge par le centre hospitalier Bretagne Atlantique. Les suites opératoires ont notamment été compliquées par l'apparition d'un suintement de la cicatrice et d'une fistule au niveau du flanc droit. Le 26 décembre 2008, des analyses ont mis en évidence la présence de deux germes infectieux, un staphylocoque doré sensible aux antibiotiques et un pseudomonas aeruginosa. Un traitement antibiotique a été mis en place et le patient a quitté l'hôpital le 6 février 2009. Le 24 juin 2009, une nouvelle fistule au niveau du flanc droit a été constatée. M. A... a été soigné au centre hospitalier universitaire de Rennes, où de nouveaux examens ont permis de diagnostiquer une ostéite chronique de l'aile iliaque, qui a été traitée le 19 mars 2010 par excision des zones infectées et par antibiothérapie.
2. M. A... a saisi le 19 mai 2011 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne. Une expertise médicale a été confiée à un chirurgien orthopédique et à un infectiologue. Au vu du rapport des experts, remis le 13 décembre 2011, la CRCI de Bretagne s'est prononcée en faveur d'une indemnisation par le centre hospitalier Bretagne Atlantique des conséquences des complications imputables à une infection nosocomiale. Le centre hospitalier Bretagne Atlantique a fait une offre à M. A..., qui ne l'a pas acceptée et a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours indemnitaire. Par un jugement du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique à verser 40 677,17 euros à M. A... ainsi que 52 399,31 euros à la CPAM du Morbihan. M. A... relève appel de ce jugement. La CPAM du Finistère demande la majoration de la somme qui lui a été accordée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Selon l'article L. 1142-1-1 du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les hôpitaux s'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par de telles infections. Doit être regardée au sens de ces dispositions comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l'instruction et est admis par les parties que M. A... a été victime d'une infection survenue au décours de l'intervention chirurgicale subie le 1er novembre 2008 qui n'était ni présente, ni en incubation lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Bretagne Atlantique, qui n'a pas d'autre origine que celle-ci, et doit donc être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Cette infection a généré pour M. A... un déficit fonctionnel permanent de 7,5%. Elle engage donc la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique.
5. Il est également constant que le centre hospitalier Bretagne Atlantique a commis une faute en laissant se développer une fistulisation de l'hématome du flanc droit pendant environ trois mois sans prodiguer à M. A... aucun soin spécifique, alors même qu'un prélèvement biologique réalisé le 26 décembre 2008 s'était révélé positif à deux germes très pathogènes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
6. M. A... réclame le remboursement d'une somme de 108 euros correspondant à des frais qu'il a exposés lors de son hospitalisation du 21 août au 4 septembre 2011. Mais il résulte de l'instruction que cette hospitalisation a eu pour seul objet l'ablation d'un clou fémoral et qu'elle est donc sans lien avec la complication infectieuse dont il a souffert et qui fonde son droit à réparation. Il y a donc lieu d'écarter sa demande au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
7. M. A..., qui était employé en qualité de maçon depuis le 22 septembre 2008 par une société de construction, a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2010, mais a finalement été jugé définitivement inapte le 9 janvier 2011 et licencié le même jour.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que l'inaptitude de M. A... à exercer son métier de maçon est pour l'essentiel la conséquence des différents traumatismes qu'il a subis en raison de son accident du 1er novembre 2008 et ne peut donc être imputée à l'infection nosocomiale dont il a été en outre la victime. L'expert relève d'ailleurs dans son rapport que M. A... envisageait une reconversion professionnelle dès le 20 avril 2009, à un moment où il ne souffrait pas de cette infection.
9. D'autre part, selon les conclusions non contestées des experts, en l'absence de complication infectieuse, M. A... aurait été placé en arrêt de travail total jusqu'au 1er mars 2009 et aurait repris ensuite son activité à mi-temps. Dans cette hypothèse, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. A... aurait donc été déclaré inapte à l'exercice de sa profession dix-huit mois environ avant la date à laquelle est intervenue cette décision. Or, il résulte de l'instruction que pendant cette période de dix-huit mois durant laquelle son contrat de travail a été prolongé, M. A... a perçu des revenus, tirés des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM du Morbihan et par sa mutuelle, pour un montant total d'environ 19 000 euros, supérieur aux sommes qu'il aurait, le cas échéant, perçues au titre de l'allocation de chômage. Par suite, M. A... n'a perdu aucun revenu professionnel, actuel ou futur, du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime. Il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes lui a alloué à ce titre une indemnité, non contestée en défense, d'un montant de 4 780,02 euros.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
10. Il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont a été victime M. A... a rendu plus difficile sa reconversion professionnelle. Pour tenir compte du fait qu'il n'avait que 24 ans lors de son accident, il sera fait une plus juste évaluation de ce préjudice en portant la somme de 4 000 euros qui lui a été allouée en première instance à 10 000 euros. Il y a lieu toutefois de déduire de cette indemnité la pension d'invalidité qui lui a été versée par la CPAM du Morbihan à compter du 1er avril 2011. Or, il résulte de l'instruction que le montant cumulé de cette pension est très supérieur à la somme de 10 000 euros due à M. A..., dont le préjudice doit donc être regardé comme ayant été entièrement réparé.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
11. L'expert a évalué à 0,5 sur 7 le préjudice esthétique de M. A... en lien avec l'infection nosocomiale qu'il a subie. Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 1 500 euros, qui doit donc être confirmée en appel.
En ce qui concerne les autres préjudices :
12. Il y a lieu de confirmer les sommes, non contestées, allouées par les premiers juges à M. A... au titre des frais d'honoraire d'un médecin conseil (2 400 euros), des frais de déplacement (588,53 euros), du besoin en assistance par une tierce personne (3 908,62 euros), du déficit fonctionnel temporaire (4 500 euros), des souffrances endurées (8 000 euros) et du déficit fonctionnel permanent (15 000 euros).
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 40 677,17 euros.
Sur les droits de la CPAM du Morbihan :
14. La CPAM du Morbihan justifie avoir exposé, en lien direct avec le traitement des complications infectieuses subies par M. A..., des frais d'hospitalisation, des frais de transport, des frais pharmaceutiques et des frais d'appareillage pour un montant total de 32 546,71 euros, ainsi que des indemnités journalières entre le 1er mai 2009 et le 14 septembre 2010 pour un montant de 15 852,60 euros. Il y a donc lieu de mettre ces sommes, d'ailleurs non contestées, à la charge de centre hospitalier Bretagne Atlantique.
15. En outre, il résulte de l'instruction que la CPAM du Morbihan sert depuis le 1er avril 2011 une pension d'invalidité à M. A... dont les arrérages échus s'élevaient au 31 octobre 2015 à la somme de 11 749,31 euros. En l'espèce, cette prestation ne peut toutefois être remboursée que dans la limite de la somme allouée au point 10 à M. A... au titre de l'incidence professionnelle. Par suite, la somme de 4 000 euros mise à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être portée à 10 000 euros.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM du Finistère tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. M. A... n'est donc pas fondé à demander que les intérêts au taux légal sur la somme de 40 677,17 euros qui lui est allouée par le présent arrêt courent à compter du 19 juin 2011, date à laquelle il a saisi la CRCI de Bretagne, et à demander, par suite, la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La somme de 52 399,31 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique à verser à la CPAM du Morbihan est portée à 58 399,31 euros, sous déduction de la provision déjà allouée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la CPAM du Finistère est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier Bretagne Atlantique, à la CPAM du Finistère et à la société BTP Prévoyance.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme I..., présidente assesseure,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur
E. D...La présidente
N. I...
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03003