Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2018 et 18 décembre 2019 M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2018 en tant qu'il a écarté la responsabilité pour faute du centre hospitalier Guillaume Régnier et n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;
2°) de porter à 154 280 euros la somme que le centre hospitalier Guillaume Régnier doit être condamné à lui verser au titre de la responsabilité pour faute ou, en l'absence de faute, de porter cette somme à 66 000 euros, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier Guillaume Régnier est engagée pour faute du fait de l'accident de service survenu le 31 décembre 2010 ; cette faute réside dans l'organisation et le fonctionnement du service, en particulier de l'ordre qui lui a été donné de se rendre dans un service pour maîtriser un patient agité alors que cette activité ne relevait pas de ses missions et qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique en la matière ;
- le centre hospitalier Guillaume Régnier n'a pas mis en oeuvre des moyens suffisants pour prévenir ce risque d'accident ; la mission de soin et de surveillance des patients incombant à chaque infirmier ne peut se confondre avec l'intervention en renfort au cours de laquelle l'accident est survenu ; l'équipe de prévention et d'intervention, spécifiquement formée pour des interventions destinées à maîtriser des patients violents, n'intervient que dans une période restreinte ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier Guillaume Régnier est engagée en tout état de cause du fait de l'accident de service dont il a été victime ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux, à savoir des pertes de revenus et des pertes de droit à pension, évalués respectivement à 41 000 et 47 280 euros, qui n'ont pas été réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ;
- il a subi un préjudice pour troubles dans les conditions d'existence évalué à 10 000 euros qui n'a pas été pris en compte par le tribunal administratif ;
- le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément n'ont pas été appréciés à leur juste niveau par le tribunal administratif et doivent être portés à 10 000 euros chacun.
Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2018 et 22 novembre 2019 le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. G... ne sont pas fondées et que les conditions d'engagement de sa responsabilité pour faute ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me C..., représentant M. G... et de Me F..., représentant le centre hospitalier Guillaume Régnier.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., infirmier affecté au service de nuit au pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte du centre hospitalier Guillaume Régnier, a été blessé dans l'exercice de ses fonctions le 31 décembre 2010, alors qu'il était appelé en renfort pour maîtriser un patient agité au sein d'une autre unité. Après avoir été placé en arrêt de travail, il a repris ses fonctions le 6 juillet 2014 à temps partiel thérapeutique. Il a, par ailleurs, été admis au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Après avoir sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident de service dont il avait été victime, il a formé le 23 mai 2016 devant son employeur une demande indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Guillaume Régnier à verser à M. G... la somme de 42 000 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. M. G... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier Guillaume Régnier:
3. M. G... soutient que l'accident dont il a été victime alors qu'il intervenait en renfort pour maîtriser un patient agité et violent au sein d'une autre unité résulte d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du centre hospitalier Guillaume Régnier, dès lors que son intervention ne correspondait pas à ses missions, qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique pour gérer de telles difficultés et prévenir le risque de blessures, qu'il n'avait pas la capacité physique requise et que le centre hospitalier Guillaume Régnier avait mis en place des moyens insuffisants pour gérer ce type de situations.
4. Il résulte toutefois des mentions figurant sur la fiche de poste de M. G..., infirmier en unité de nuit, produite par le centre hospitalier Guillaume Régnier que la surveillance et la gestion des situations de crises figurent parmi les missions qu'il est susceptible d'exercer et doivent être adaptées aux spécificités du service. Par ailleurs, le dispositif de protection des travailleurs isolés mis en place à destination des agents hospitaliers prévoit que des agents, et notamment les infirmiers, peuvent intervenir en renfort dans d'autres unités, en particulier les agents de l'unité de M. G... vers l'unité où a eu lieu l'accident. La circonstance que ce système de renfort conduit les infirmiers à s'absenter temporairement de leur unité d'affectation ne saurait révéler une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. Il en va de même de la limitation de la présence de l'équipe de prévention et d'intervention spécifiquement mise en place sur le créneau de 16 heures et 24 heures, dès lors que l'organisation d'une telle équipe résulte de l'initiative propre du centre hospitalier Guillaume Régnier en vue de renforcer la sécurité des agents et des malades et n'est imposée par aucun texte. Le centre hospitalier Guillaume Régnier précise enfin, sans être utilement contredit sur ce point, que M. G..., en poste depuis le 1er mars 2006, a suivi un module de formation intitulé " gestion de l'agressivité et de la violence en psychiatrie ", au cours duquel a notamment été abordée l'acquisition de techniques corporelles visant à la maîtrise des patients agités.
5. Eu égard à ce qui précède, M. G... n'établit pas, par l'argumentation qu'il développe et les éléments qu'il apporte, que le centre hospitalier Guillaume Régnier aurait commis dans l'organisation et le fonctionnement du service ou dans les circonstances de son accident une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier Guillaume Régnier :
6. Il n'est pas contesté que l'accident survenu le 31 décembre 2010 a été reconnu imputable au service, ce qui a donné lieu à l'attribution à l'agent d'une allocation temporaire d'invalidité. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier Guillaume Régnier est susceptible d'être engagée même en l'absence de faute à l'égard de M. G..., dès l'instant où ce dernier démontre avoir subi du fait de cet accident des préjudices non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité.
Sur l'évaluation des préjudices subis :
7. En premier lieu, et en l'absence de toute faute du centre hospitalier ainsi que cela a été précisé au point 5, les conclusions de M. G... tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire au titre de la perte de revenus professionnels ne peuvent qu'être rejetées, le versement de l'allocation temporaire d'invalidité à M. G... devant être regardé comme couvrant de manière forfaitaire ces postes de préjudice.
8. En deuxième lieu, l'expert désigné par le président du tribunal administratif a évalué le préjudice esthétique à hauteur de 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Cette évaluation prend en compte l'état de M. G..., qui subit une modification de sa démarche, et la nécessité d'utiliser une canne à l'extérieur. M. G... soutient que cette évaluation est insuffisante mais n'apporte pas d'éléments qui seraient susceptibles de la remettre en cause. Dans ces circonstances, il convient de retenir la somme allouée en première instance, à savoir 2 500 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des très nombreux témoignages produits par M. G..., que ce dernier était, avant son accident de service, particulièrement actif et pratiquait avec assiduité de nombreuses activités sportives, dont certaines à haut niveau, l'intéressé étant par ailleurs formateur au sein de son club de judo. Dans ces conditions, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice d'agrément subi par l'intéressé, du fait de l'arrêt des activités sportives qu'il pratiquait avant son accident, en lui allouant une somme de 5 000 euros.
10. Enfin, si M. G... demande l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral en évoquant les répercussions importantes des suites de l'accident dans sa vie quotidienne, la limitation de certaines activités, une fatigabilité chronique due aux traitements, aux insomnies et à la douleur, il n'établit pas qu'il subirait ainsi un préjudice supplémentaire distinct des troubles dans les conditions d'existence déjà indemnisés par le tribunal administratif au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en est de même pour le préjudice sexuel, lequel n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert dans son rapport.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... est seulement fondé dans la mesure rappelée au point 9 à soutenir qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en portant le montant de son indemnisation à 43 500 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 24 mai 2016.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 816 euros au titre des frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 22 septembre 2015 du président du tribunal administratif de Rennes.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier Guillaume Régnier a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. G... est portée à 43 500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 mai 2016.
Article 2 : Le jugement n°1604246 du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., au centre hospitalier Guillaume Régnier et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. PerrotLe greffier
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT03449 2