3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs retenus par la commission nationale d'aménagement commercial sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation (aménagement du territoire, développement durable, la protection du consommateur).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la SAS Sodicab.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sodicab demande l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 5 juillet 2018 et de la décision du maire de Cabourg du 17 octobre 2018 lui refusant un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création de six cellules commerciales, avenue de la Divette à Cabourg.
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.
3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, sans que cela fasse obstacle à ce que l'avis de la CNAC puisse être critiqué à l'appui d'un tel recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SAS Sodicab a été déposée après le 23 janvier 2018. Le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire. Ainsi, la CNAC s'est prononcée le 5 juillet 2018 par un avis, qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la SAS Sodicab tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire:
5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".
6. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
7. D'abord, le projet litigieux porte sur l'agrandissement du centre commercial à l'enseigne Market, implanté au lieu-dit le Bas Cabourg, route départementale 400a, sur le territoire de la commune de Cabourg. L'agrandissement projeté consiste en la création de six cellules commerciales non alimentaires portant à 6 128 m² la surface totale de vente. Le projet se situe dans une zone de chalandise dont la population a augmenté de 11,72% entre 1999 et 2015. S'il ressort des pièces du dossier que le projet est excentré par rapport au centre-ville, lequel se situe à moins de 2 km, dans le périmètre du projet se trouve une vaste zone urbanisée au Nord / Nord-Est comportant notamment des habitations, des activités liées à la santé, des commerces en relation avec l'automobile et des entreprises de services. Le projet a également pour objet de rééquilibrer le commerce vers la ville de Cabourg qui ne présente une surface commerciale que de 12% de la zone primaire pour une population de 35% de la zone de chalandise. Par ailleurs, le projet d'extension, lequel a fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation dans le plan local d'urbanisme de Cabourg visant à développer un nouveau pôle commercial en entrée de ville de la commune de Cabourg, est implanté dans une zone UF destinée à l'accueil des entreprises, et est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui envisage la zone comme un pôle à vocation commerciale. Ainsi, la société Sodicab est fondée à soutenir que la CNAC en retenant que le projet ne contribuera pas à l'animation urbaine, alors qu'il n'est pas contesté que les enseignes destinées à s'installer dans les six cellules ne sont pas présentes en centre-ville, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige sera implanté dans une zone destinée à accueillir les entreprises. L'extension du bâtiment s'inscrira dans la continuité de l'existant en respectant un alignement de façade et un auvent permettra de relier l'ensemble des bâtiments par un chemin piétonnier. Le bois issu de filières locales sera utilisé en façade. De plus, l'insertion paysagère sera renforcée par la plantation d'arbres et la création d'un bassin. Ainsi, en retenant pour rejeter le projet que celui était peu novateur, avec la construction après extension d'un bâtiment massif, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet, situé comme il a été dit dans une zone à urbaniser, occupera une surface de plancher totale de 8 362 m2, en comptabilisant les emplacements réservés au stationnement. La création des places supplémentaires de parking, dont il n'est pas contesté qu'elles ne dépassent pas la surface maximum autorisée, se fera au profit de stationnement non imperméabilisé (336 places non imperméabilisées après le projet au lieu de 115 avant). Ainsi, la seule circonstance que le projet entraînera une augmentation de stationnement de plain-pied de 110 places n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que l'étalement du projet serait excessif.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados qu'en plus de l'axe routier, peu chargé, et du chemin piétonnier existant, des travaux d'accessibilité du site ont été réalisés (rond-point de la Divette, piste cyclable le long de la route départementale 400a). La seule faiblesse du passage des transports en commun, un toutes les heures en moyenne, n'est pas suffisante pour établir que la desserte du projet serait insatisfaisante.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire contesté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Cabourg du 17 octobre 2018 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Cabourg statue à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Sodicab d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Cabourg du 17 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Sodicab une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cabourg de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SAS Sodicab après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Sodicab est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sodicab, à la commune de Cabourg et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. A...'hirondel, premier conseiller
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03998