1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me E..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2019, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 11 mars 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 4 avril 1967 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et ressortissant congolais, déclare être entré en France le 14 août 2002. Après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2010, il a obtenu une carte de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 13 mai 2011 au 12 janvier 2012 et renouvelé jusqu'au 3 avril 2017. Il en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2017. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis, le 4 décembre 2017, un avis défavorable au requérant. Par un arrêté du 25 mai 2018, la préfète de l'Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis 2003 et vit depuis 2009 avec Mme C..., qui établit résider en France à compter de 2002. Il est le père des deux derniers enfants de celle-ci, nées en France en 2010 et 2011. Mme C... a également un enfant né en 2000 en France. Les trois enfants y sont scolarisées. M. A... a obtenu une carte de séjour pour des raisons de santé de 2011 à 2017 et a ensuite fait l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français, qui est l'arrêté préfectoral attaqué, Mme C... ayant fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, il est constant que M. A... est de nationalité congolaise et il n'est pas établi que Mme C..., qui est née en Angola, aurait acquis également cette nationalité, même si elle l'allègue. De plus, l'ainée des filles de Mme C..., Chelsea, toute jeune majeure, a présenté une demande de nationalité française, cette demande étant en cours à la date de la décision attaquée. Enfin, il n'est pas établi que M. A... aurait encore des liens dans son pays d'origine. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que la préfète de l'Orne délivre à M. A... une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me E..., avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801932 du 25 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 25 mai 2018 de la préfète de l'Orne relatif à M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Orne de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00181