1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle qui pourrait être la suivante : " L'article 4 de la directive 2003/86/CE relatif aux membres de la famille de réfugié pouvant bénéficier de la réunification familiale éclairé par l'arrêt du C-550/16 du 12.04.2018, relatif à la date à laquelle un Etat membre doit se placer pour apprécier l'âge s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que l'âge de l'enfant d'un réfugié s'apprécie à la date " à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite " (article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)) et à ce que " la demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 " - soit lors du dépôt de la demande de visa et non à la date à laquelle la demande d'asile a été déposée- (article R.752-1 du CESEDA) ' " ;
2°) à défaut, sur le fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 28 octobre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 au conseil des requérants en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me E... se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article R.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales et contraires aux dispositions législatives et internationales en la matière ;
- un recours a été formé à l'encontre du premier refus de visa opposé le 7 avril 2015 ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures et pièces jointes produites lors de la 1ère instance et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 20 novembre 2018, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 31 octobre 219, la cour a informé les parties que le moyen, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en tant qu'elle émane de M. A..., lequel n'était pas une partie présente dans la première instance devant le tribunal administratif, seule sa fille, Mme C..., étant demanderesse, était susceptible d'être relevé d'office.
En réponse à ce courrier, une lettre présentée pour les requérants a été enregistrée le 5 novembre 2019 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise (République du Congo) née
le 9 juillet 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de fille de M. A..., ressortissant congolais bénéficiant de la protection subsidiaire depuis le 25 mars 2014, dans le cadre d'une procédure de " rapprochement familial ". Par une décision du 6 septembre 2016, les autorités consulaires françaises à Pointe Noire ont rejeté sa demande de visa. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre le refus de visa des autorités consulaires. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... et M. A... font appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était pas une partie présente dans la première instance devant le tribunal administratif, seule Mme C... étant demanderesse, et qu'il n'y a pas été régulièrement appelé. Ainsi, M. A... n'avait pas qualité pour faire appel du jugement attaqué. Dès lors, la requête, en tant qu'elle émane de M. A..., le père de Mme C..., doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi du 29 juillet 2015 : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". Ce dernier article, pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, est entré en vigueur le 1er novembre 2015.
4. Si les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils sont âgés au plus de dix-neuf ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France, il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de la procédure permettant leur introduction en France, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées. Eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de " regroupement familial de réfugié statutaire " avant la loi du 29 juillet 2015, et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure a été engagée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa de long séjour au titre du " regroupement familial " avait été introduite le 22 juillet 2014 pour Mme C..., née le 9 juillet 1996, soit lorsqu'elle avait 18 ans. La requérante fait valoir sans être contredite qu'une demande de " regroupement familial " avait été déposée antérieurement. Le 7 avril 2015, la demande de visa a été rejetée par les autorités consulaires au motif que l'acte d'état-civil produit était apocryphe. Un recours contre cette décision a été enregistré par le consulat le 5 juin 2015, soit dans le délai de recours, comme en atteste un tampon et des mentions manuscrites portées sur un courrier. Si le consulat n'était pas l'autorité compétente à saisir, en raison de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il avait l'obligation de le transmettre à la seule autorité compétente, ce qu'il n'a pas fait, alors même que la décision initiale des autorités consulaires mentionnait qu'un recours devait être présenté devant la commission. En l'absence de réponse et s'étant rendu compte de son erreur, M. A... a présenté un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France reçu le 8 juillet 2015. Ce recours a été rejeté le 23 juillet 2015 comme étant irrecevable car tardif. Mme C... a déposé une nouvelle demande de visa le 29 avril 2016. Au vu de ce contexte particulier de modification des règles de droit et d'absence de transmission du recours dirigé contre le premier refus de visa à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors pourtant que les autorités consulaires ressaisies à tort, en avaient l'obligation, il convient, pour apprécier l'âge de Mme C..., de se prononcer à la date de la première demande de visa du 22 juillet 2014 et non pas à la date du dépôt de la seconde demande de visa, le 29 avril 2016. Dès lors, la commission ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que Mme C... avait plus de 19 ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ni d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Mme C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A..., qui, d'ailleurs, comme il a été dit au point 2, n'avait pas qualité pour faire appel, n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête, en tant qu'elle émane de M. A..., est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1701493 du 11 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 28 octobre 2016 rejetant la demande de visa pour Mme C... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19NT00270