Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet du Calvados ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- le préfet s'est cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce que le collège de médecins de l'OFII et le préfet n'ont pas apprécié l'effectivité de l'accès à un traitement approprié en Russie ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation particulière ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 février 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados " a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (...) un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Par un avis rendu le 15 mai 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l 'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
6. En premier lieu, d'une part, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui s'en est seulement approprié la teneur, se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. D'autre part, il ne ressort pas davantage de ces énonciations que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'avis du 15 mai 2018 du collège de médecins de l'OFII qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. B... est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé.
8. En troisième lieu, les certificats médicaux versés au dossier ne se prononcent pas sur le fait que M. B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens, tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, à supposer, ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier, qu'il aurait demandé une carte de séjour en tant qu'étranger malade, et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé, ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
19NT00372 2