Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; le défaut de prise en charge médicale est de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 18 décembre 2019 a été présenté pour Mme A..., qui n'a pas été communiqué. Il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une décision du 14 février 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Dans son avis du 9 janvier 2018, le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Il ressort des attestations médicales versées au dossier, notamment de celle du 18 juin 2018 émanant d'un cardiologue, que Mme A... est suivie depuis 2015, pour des embolies pulmonaires à répétition et une hypertension artérielle, qu'elle est sous traitement par anticoagulant et que son état de santé nécessite " un anticoagulant à vie ". Il ressort, également, des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de cette pathologie est susceptible d'entrainer le décès du patient. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'en se fondant sur l'avis du 9 janvier 2018 du collège des médecins selon lequel ainsi qu'il a été dit au point 4, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour refuser la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale" qu'elle sollicitait en tant qu'étranger malade, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette illégalité est de nature à entraîner l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados examine de nouveau la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée en tant qu'étranger malade par Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C..., avocat de Mme A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
19NT00483 2