Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 9 mai 2019, la commune de Saint-Malo, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. I... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée à la requête doit être écartée ;
- le jugement est entaché d'irrégularité ; les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Malo a méconnu les dispositions du C de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués par M. I... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés ; le permis de construire émane d'une autorité compétente pour le prendre ; l'arrêté n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions relatives à la composition du dossier de demande ; ni les dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, ni celles des articles UE 7 et UE 11 du règlement du plan n'ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, M. I..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de la commune de Saint-Malo n'est pas recevable faute pour celle-ci d'avoir procédé aux notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me C..., pour la commune de Saint-Malo et de Me A..., pour M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. I..., l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. et Mme D... un permis de construire ainsi que la décision du 10 juin 2016 rejetant son recours gracieux. La commune de Saint-Malo relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions.
Sur la légalité du permis de construire du 10 juin 2016 délivré à M. et Mme D... :
3. Aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo : " C. (...) Hauteur maximale droite. Il s'agit de la hauteur de tous les plans de façades qui se mesure : (...) à partir du terrain naturel à l'aplomb de la construction, pour les pignons, les façades arrières et les façades principales lorsqu'elles ne sont pas à l'alignement. (...) Hauteur maximale de la construction. / Elle s'établit à 5 mètres au-dessus du plan horizontal déterminé par la hauteur maximale droite des façades sur voie définie au paragraphe C-2. /La construction s'inscrit dans un volume à 45° à partir des façades sur rue et arrière. / Le volume défini ci-avant n'inclut pas les lucarnes, les éléments permettant l'accroche d'une toiture en contiguë ni les saillies traditionnelles, ainsi que des éléments architecturaux. / Cette disposition ne s'applique pas aux murs pignons en façade sur voie ou sur une façade arrière, dans la mesure où leur longueur ne dépasse pas les 1/3 des façades (...) ".
4. Il est constant que la construction projetée est implantée en retrait de l'alignement de la voie et comporte sur chacune de ses deux façades, sur rue et arrière, une extension. Il ressort des dispositions précitées qu'elle doit s'inscrire dans un volume à 45° à partir des hauteur maximales droites des façades avant, sur rue, et arrière de la construction dans son ensemble, ce volume ne pouvant se calculer à partir des seules façades des parties de la construction réalisée en extension. Il ressort des plans versés au dossier et n'est pas contesté par la commune que le projet ne s'inscrit pas dans ce volume. Contrairement à ce qu'elle soutient, les extensions édifiées qui, compte tenu de leur nature, ne constituent pas des éléments ponctuels de la construction, ne peuvent être regardées comme des éléments architecturaux au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Malo a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la commune de Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. I..., l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire a délivré à M. et Mme D... un permis de construire ainsi que la décision du 10 juin 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Malo de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement à M. I... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Malo est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Malo versera à M. I... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Malo, à M. H... I... et à M. E... et Mme J... D....
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT00569