1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 août 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 au conseil du requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me C... se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait en aucun cas lui opposer l'absence de régularité de son séjour puisque l'acquittement du droit de visa de régularisation suffisait à régulariser la situation, le requérant étant en outre conjoint de français et partageant une vie commune en France avant mariage depuis 2015 ;
- l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et la décision fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2019 et 17 septembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de 1ère instance et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 18 février 2019, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant tunisien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2011. Il a sollicité, le 15 février 2018, une carte de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 août 2018, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. E... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. E... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Aux termes de l'article L. 311-13 du même code : " (...) D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 , dont 50 , non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. / Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. (...) ".
3. Il est constant que M. E... est entré irrégulièrement en France et ne pouvait donc se voir appliquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient avoir versé une somme de 50 euros au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et pouvoir bénéficier de plein droit d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, il ne conteste pas ne pas avoir acquitté la somme de 340 euros correspondant à l'intégralité du droit de visa de régularisation et, dès lors, ne pas avoir été en possession d'un tel visa. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pu se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser la carte de séjour sollicitée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. E... soutient être en France depuis 2011, sa présence n'est établie, au vu des pièces du dossier, que depuis juillet 2014. La vie commune avec Mme B..., de nationalité française, avec qui il s'est marié en juillet 2017, n'est établie que depuis le début de l'année 2017. Le requérant ne travaille que depuis le mois d'avril 2018, dans le cadre de missions d'interim. Si son épouse souffre de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. E... à ses côtés était indispensable à la date de la décision attaquée, alors notamment que vivent dans la même ville la soeur, l'oncle, la tante et la cousine de Mme B.... Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses six frères et soeurs. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et la décision fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00259