Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, Mme E... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me D..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et elle aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait et a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2019, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 20 novembre 2018, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 1er novembre 1960 à Mbanza-Kongo (Angola) et qui, selon ses déclarations, serait ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) et serait entrée en France en 1994, a vu sa demande d'asile rejetée le 29 avril 1996 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet ayant été confirmé par la décision de la Commission de recours des réfugiés du 23 septembre 1996. Elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prononcée par le préfet de police de Paris le 15 mai 1997. Après qu'elle a obtenu un titre de séjour valable du 21 février 2013 au 20 février 2014 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, son renouvellement lui a été refusé le 9 septembre 2014. Par un arrêté du 25 mai 2018, la préfète de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont les enfants sont nées en France en 2000, 2010 et 2011 et y sont scolarisées, établit sa présence habituelle en France à compter de 2002. La requérante vit depuis 2009 avec M. A..., qui est le père de ses deux derniers enfants et qui est présent en France depuis 2003. M. A... a obtenu une carte de séjour pour des raisons de santé de 2011 à 2017 et a ensuite fait l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français en date du même jour que l'arrêté préfectoral attaqué. En outre, il est constant que M. A... est de nationalité congolaise et il n'est pas établi que Mme B..., qui est née en Angola, aurait acquis également cette nationalité, même si elle l'allègue. De plus, l'ainée des filles de Mme B..., Chelsea, toute jeune majeure et qui était en classe de 1ère " bac pro ", a présenté une demande de nationalité française, cette demande étant en cours à la date de la décision attaquée. Enfin, il n'est pas établi que Mme B... aurait encore des liens dans son pays d'origine. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. L'annulation de l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire implique ainsi, nécessairement, qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Orne de se prononcer sur le droit de Mme B... à un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me D..., avocat de Mme B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801924 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 25 mai 2018 de la préfète de l'Orne relatif à Mme B... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Orne de de se prononcer sur le droit de Mme B... à un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03749