Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 20 août 2019 M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'il souffre de plusieurs pathologies ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 6 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2019, confirmée le 13 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. M. E... relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E... a soulevé en première instance le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français. Ce moyen n'a pas été examiné par les premiers juges. Le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... dirigées contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français.
3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes de M. E....
Sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E....
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
8. Ayant sollicité l'asile, M. E... a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de la mesure d'éloignement, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E... ait transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
9. En quatrième lieu, si, en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande, l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 12 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Cet article dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016 (n° 395058, 395075, 395133 et 395383), la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.
10. Par ailleurs, aux termes du III de l'article 71 de la loi précitée : " Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2019. (...) Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6°, le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, le I de l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3° et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1° de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière (...) ". Il résulte de ces dispositions transitoires que le 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement au 1er janvier 2019. La demande d'asile de M. E... ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2019, sa situation doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 743-2 du code précité dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donc pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Selon les termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (...). / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; / (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national (...). ". Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31 de cette directive : " Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : (...) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive ".
12. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il limite son droit à se maintenir sur le territoire français, seraient incompatibles avec les objectifs définis par les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. En outre, eu égard notamment aux garanties procédurales rappelées précédemment, M. E... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que les dispositions contestées de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive " procédure " du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, ces dispositions ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit au recours effectif. Enfin, si M. E... entend également invoquer la méconnaissance de l'article 19 de la même charte, qui pose le principe de la non expulsion ou du non refoulement d'un individu vers un pays où il risquerait la peine de mort ou des traitements inhumains et dégradants, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un dispositif d'éloignement qui n'a pas pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
14. Les documents produits par M. E..., en particulier les certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté contesté, les 5 juin et 11 juillet 2019, attestent seulement qu'il est suivi pour " plusieurs problèmes de santé sur le plan somatique ", pour lesquels il prend quotidiennement des médicaments, et qu'il souffre d'une hépatite C nécessitant un traitement antiviral. Ces documents ne se prononcent ni sur les conséquences d'un défaut de soin ni sur la possibilité pour M. E... de bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé. Par conséquent, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent en prenant la mesure d'éloignement contestée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demande l'annulation de la mesure d'éloignement contestée.
Sur la légalité de la décision contestée fixant le pays de renvoi :
16. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
19. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. E... tendant à ce qu'il verse une somme à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902659 du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur
E. C...La présidente
N. F...
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02759