Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019 le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 juin 2019 et de confirmer la légalité de son arrêté du 2 janvier 2019.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, il a pris l'arrêté contesté sur la base d'un avis régulier du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2019 M. E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de100 euros par jour de retard. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a produit ni le rapport médical ni l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant nigérian, est entré en France le 6 mars 1998. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires " vie privée et familiale " du 5 décembre 2003 au 28 septembre 2017. Il a demandé, le 3 août 2017, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.
3. Les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire au motif que celui-ci n'établissait pas avoir pris cet arrêté au vu d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En appel, le préfet produit une copie de cet avis dont l'authenticité n'est pas contestée. Le motif d'annulation retenu en première instance étant donc infondé, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif d'Orléans.
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que M. E... a pu à sa seule lecture en connaître les motifs. Il est donc suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, en application des dispositions rappelées au point 2 et pour assurer le respect des règles du secret médical, le préfet n'a pas été destinataire du rapport sur l'état de santé de M. E.... Il n'était donc pas tenu de transmettre ce rapport à l'intéressé.
7. En troisième lieu, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 5 juillet 2018 selon lequel l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria et est en état de voyager vers ce pays.
8. M. E... justifie souffrir de plusieurs maladies chroniques : un diabète insulino-dépendant, une hypertension artérielle sévère et un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage la nuit. S'il soutient que les traitements et les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles au Nigeria, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, en particulier un certificat médical du 30 mai 2017 de son médecin traitant et une attestation en anglais émanant d'un médecin nigérian sont insuffisamment circonstanciés pour faire douter de la pertinence de l'avis du 5 juillet 2018 du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, en reprenant à son compte le contenu de cet avis, n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. E... se prévaut pour l'essentiel de la durée de son séjour en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il ne possède aucune attache privée ou familiale en France, alors qu'il est constant que son épouse et ses deux enfants, dont l'un était mineur à la date de l'arrêté contesté, vivent au Nigeria, qu'il ne dispose que de revenus modestes et irréguliers et qu'il est faiblement inséré dans la société française. Dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901320 du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. M. E... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E....
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur
E. A...La présidente
N. F...
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02837