Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour refuser le titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par les services de la Direccte car l'absence d'un tel document, qui ne lui a pas été réclamé dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 6 juin 2001, ne peut lui être imputée ; l'arrêté est, de ce fait, entaché d'un vice de procédure et doit être annulé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas pris en considération les périodes de travail entre août et novembre 2014 ni la circonstance qu'il a travaillé sans discontinuer depuis 2010 ; lorsqu'il a présenté sa première demande de titre de séjour en qualité de salarié en janvier 2013, il justifiait sans difficulté de huit mois d'ancienneté de travail sur les vingt-quatre derniers mois ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa formation professionnelle, de sa capacité d'intégration professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; il s'est marié le 3 janvier 2015 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis trois ans et des membres de sa famille résident en France ;
- il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour ces mêmes motifs, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 30 octobre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour le représenter par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- et les observations de Me A...substituant MeC..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant tchadien né en 1984, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2009 muni d'un visa portant la mention " étudiant " et a obtenu en cette qualité deux cartes de séjour temporaire dont la dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2011, puis des récépissés de demande de cartes de séjour dont le dernier expirait le 29 juillet 2013 ; qu'il a obtenu à l'issue de l'année scolaire 2009-2010 un master de recherche en sciences et technologies dans la spécialité électronique instrumentation et télécommunications de l'Université de Valenciennes puis, le 5 juillet 2012, à l'issue d'une formation professionnelle, le titre professionnel de technicien d'assistance en informatique ; qu'il a sollicité par une lettre du 3 août 2012 le changement de son statut d'étudiant en un titre en qualité de salarié en faisant valoir son recrutement par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur ; que, par une décision du 23 janvier 2013, les services de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ont refusé l'autorisation de travail sollicitée ; que M. B...a présenté le 31 janvier 2013 une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions combinées des article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation pour motifs exceptionnels ou considération humanitaire au regard notamment d'une insertion par le travail ; que, par un arrêté du 31 octobre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...a été assigné à résidence par un arrêté du 6 février 2014 ; que, par deux jugements du 11 février 2014, s'agissant des décision portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, et du 11 avril 2014, s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 31 octobre 2013 et du 6 février 2014 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B...et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; que, par un arrêté du 27 octobre 2014, pris en exécution de ces jugements, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-14, qui tend à la délivrance de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie spécifique de titres de séjour, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
3. Considérant, d'une part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire" ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant, d'autre part, que le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 n'a pas pour objet de dispenser l'étranger, avant qu'il ne commence à exercer une activité professionnelle, d'obtenir l'autorisation de travail exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire ;
5. Considérant que, pour refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est, notamment, fondé sur l'absence d'autorisation de travail préalable délivrée par les services de la Direccte sur la base de la promesse d'embauche faite à M. B...le 1er juillet 2014 par les chantiers d'insertion de la communauté d'Emmaüs à Fougères (Ille-et-Vilaine) et produite par l'intéressé à l'appui du réexamen de sa demande de titre de séjour ; que, si le requérant soutient que le préfet ne l'a pas informé de cette pièce manquante, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 relatives à l'obligation faite à l'administration d'indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'agissait en l'espèce de l'autorisation devant être demandée par l'employeur en application de l'article R. 5221-11 du code du travail dans la cadre d'une procédure distincte, de sorte qu'elle n'avait pas à être réclamée au pétitionnaire lui-même, et, d'autre part, que le préfet a, malgré l'absence de cette pièce, procédé à l'examen du bien-fondé de la demande de titre de séjour présentée par M.B... ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de demande de pièce complémentaire adressée au requérant ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement se fonder sur l'absence d'autorisation de travail délivrée à l'employeur préalablement à l'examen de la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B... pour rejeter cette demande, toutefois cette autorité s'est également fondée, pour rejeter la demande de M.B..., sur un autre motif tiré de ce que l'intéressé ne démontrait pas l'existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation de sa situation ;
7. Considérant, à cet égard, que si M. B... fait valoir la durée de sa présence en France, où il a séjourné de septembre 2009 à juillet 2012 en qualité d'étudiant, les études et les formations qu'il a suivies, la présence en France de membres de sa famille, sa situation de concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié en janvier 2015, ainsi que ses efforts d'insertion par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. B... en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que, par ailleurs, la réalité du concubinage invoqué avec une ressortissante française n'est pas établie et que l'intéressé était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant ; que, dès lors, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
8. Considérant, par ailleurs, que si, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B...s'est prévalu d'une promesse d'embauche datée du 1er juillet 2014, établie par les Chantiers d'insertion de la communauté d'Emmaüs de Fougères dans le cadre d'un contrat aidé, et a produit des éléments établissant qu'il avait travaillé durant ses études en effectuant des missions d'intérim et qu'au titre des années 2012 et 2013 il a également occupé des emplois temporaires, il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés par M. B... au titre des années 2012 et 2013 représentent, ainsi que l'a relevé le préfet, une durée de deux mois et dix-huit jours de travail; que si M. B... invoque également des emplois occupés en 2014, il n'établit pas avoir produit aux services de la préfecture les justificatifs correspondants et n'a pas davantage versé d'éléments en ce sens au dossier ; que, par suite, la situation professionnelle de M. B...depuis son entrée en France ne suffit pas davantage à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui aurait pris la même décision s'il n'avait fondé le refus de titre de séjour contesté que sur les seuls motifs retenus aux points 7 et 8, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;
9. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle du demandeur et de ce que son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03078