Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2015 M. A... B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 du président du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension ;
- s'agissant de l'altercation avec M.C..., technicien en charge de l'exploitation et du patrimoine, il n'a fait que répondre à la provocation de ce dernier qui, en qualité de supérieur hiérarchique, a eu un comportement inadmissible;
- il n'existe aucun document dans son dossier disciplinaire prouvant que des membres de la section syndicale CFDT auraient alerté sa direction sur la prétendue nocivité de son comportement et fait en ce sens une demande protection fonctionnelle ;
- à la suite de son contact avec la correspondante locale du défenseur des droits, il a consigné sur des cahiers l'ensemble des éléments concrets et vérifiables permettant de déterminer ses conditions de travail ; cette démarche ne saurait lui être reprochée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'instar de celle qui affecte l'arrêté le plaçant en congé de longue maladie, qui a été censuré par le tribunal pour ce motif ;
- les critiques énoncées dans le courrier du 10 septembre 2012 adressé par des agents du SIDERM au procureur de la République ne sont corroborées par aucun élément précis.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle (SIDERM) le 2 juin 2008 en qualité d'agent de maîtrise " entretien réseau " ; que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le président du syndicat a pris à son encontre une mesure de suspension de fonctions à compter du 5 novembre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (...) " ; que la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'une altercation a eu lieu le 14 juin 2012 entre M. B...et M.C..., technicien en charge du patrimoine et de l'exploitation au sein du SIDERM, lequel assurait alors jusqu'au 18 juin l'intérim du supérieur hiérarchique du requérant ; que M.B..., auquel il était demandé de rendre compte précisément de ses activités journalières dans un souci notamment d'organisation de ses interventions sur le terrain afin de ne pas mobiliser toute la journée le véhicule de fonction, a précisé " qu'il pouvait organiser ses journées comme il le voulait ", refusant ainsi manifestement de donner suite aux consignes qui lui étaient adressées ; que M.B..., qui ne conteste pas, dans les suites de cette altercation, avoir suggéré d'en venir aux mains, se borne à justifier ce comportement par des provocations de son interlocuteur qui ne sont pas établies ; que cet incident survenu le 14 juin 2012 devant témoins s'est traduit par l'envoi le 21 juin au président du SIDERM d'un courrier signé émanant des membres de la section syndicale CFDT sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle et dénonçant notamment " les agissements perpétuels et excessifs de cet agent " ; que la circonstance que cette demande et les agissements qu'elle dénonce, tous éléments qui doivent être regardés comme matériellement établis et ont été rappelés dans un courriel du 2 juillet 2012 du directeur du SIDERM adressé au médecin de service de médecine professionnelle, ne figure pas au dossier disciplinaire de M. B...demeure sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur leur degré de vraisemblance ; que M.E..., qui occupe avec quatre autres agents le même bureau que M.B..., dénonçait quant à lui, le 4 juillet 2012, " son comportement arrogant et provocant " et indiquait que l'intéressé " notait depuis le début de la semaine les horaires de pauses ou de discussion de travail de chacun des agents présents ", faisant naitre dans le bureau " un fort climat de tension laissant craindre le passage à des actes violents en réaction au comportement jugé exaspérant de ce dernier " ; que le requérant ne conteste pas avoir effectivement procédé au relevé de ces informations mais justifie un telle démarche par l'échange qu'il a eu avec la correspondante locale du défenseur des droits l'invitant, selon ses dires, à consigner des " informations sur ses conditions de travail " ; que, le 11 juillet 2012, un des collègues de M. B...s'est également plaint auprès du directeur du SIDERM de ce que l'intéressé s'était immiscé dans son travail pour tenir des propos non justifiés et déplacés alors qu'il donnait des instructions à un fontainier ; qu'enfin, le 10 septembre 2012, vingt-cinq agents du SIDERM ont écrit au procureur de la République pour dénoncer la mise en cause, par M.B..., de leur direction, et son retentissement sur le fonctionnement du service ; que les attestations, lettres, courriels et autres pièces figurant au dossier établissent suffisamment, contrairement à ce que soutient M.B..., le degré de vraisemblance des faits reprochés permettant de présumer, au regard notamment de leur incidence sur le bon fonctionnement du service ainsi que sur la bonne exécution des missions des autres agents, de la gravité du comportement de l'agent de nature à justifier qu'une mesure de suspension soit prise par le président du SIDERM préalablement à la saisine du conseil de discipline ;
4. Considérant que les éléments produits par M.B..., notamment le rapport de la mission " bons offices " réalisée par la déléguée départementale du défenseur des droit, ne permettent pas d'établir que les renseignements défavorables recueillis à son encontre et portés à la connaissance de son employeur seraient liés à des faits de harcèlement moral dont il ferait l'objet de la part de ses supérieurs ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant, tiré de ses activités syndicales, n'est pas davantage établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à cet établissement de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, Président-assesseur ;
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01988