Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03407 le 9 novembre 2015 M. C...représenté, par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504036 du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevé par M. C...n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03408 le 9 novembre 2015 MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504035 du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°15NT03407 et soutient en outre que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevé par Mme C...n'est fondé.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 octobre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°15NT03407 et n°15NT03408, présentées respectivement par M. et par MmeC..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 25 juillet 2011, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2012, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2013 ; que Mme C...a par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par des arrêtés du 18 mars 2014, le préfet de Maine-et-Loire leur a refusé un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Nantes et la cour ont confirmé ces décisions ; que saisi de demandes de réexamen de leurs demandes d'asile en procédure prioritaire, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a à nouveau, par deux décisions du 29 janvier 2015, refusé de leur accorder ce statut ; qu'à la suite de ces refus, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 6 mars 2015, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 24 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant que M. et Mme C...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ces arrêtés n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision d'éloignement de Mme C...ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les moyens tirés de l'absence de base légale des décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français et de celles fixant leurs pays de destination en raison de l'illégalité des décisions leurs refusant le droit au séjour devaient être écartés, et enfin de ce que les décisions du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 15NT03407 de M. C... et la requête n° 15NT03408 de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E...F...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N°15NT03407, 15NT03408