Par un arrêt n°12NT01489 du 27 février 2014, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 26 mars 2014, la cour, saisie d'un appel dirigé contre ce jugement, a prononcé la décharge à concurrence des sommes respectives de 205 000 euros et de 295 000 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Valéo Systèmes Thermiques avait été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Nogent-le-Rotrou et de Margon.
Par une décision n° 380365 du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 27 février 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.
Cette affaire unique a été enregistrée à deux reprises au greffe de la cour sous le n°16NT00032 puis sous le n° 16NT00050. L'instruction n'a été poursuivie que dans le cadre de l'instance n°16NT00032.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 juin 2012, 22 janvier 2014 et 17 juin 2016, la société Valéo Systèmes Thermiques, représentée par Me Nicorosi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102426, 1102472 du tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 2012 ;
2°) de prononcer la réduction à concurrence des sommes respectives de 205 000 euros et de 295 000 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Nogent-le-Rotrou et de Margon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'analyse pas les mémoires échangés entre les parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu les principes généraux d'interprétation des textes législatifs en refusant de recourir à l'examen des travaux préparatoires alors que les dispositions de l'article 1647 C sexies ne pouvaient être regardées comme claires ;
- le législateur a voulu faire correspondre le champ d'application sectoriel de l'article 1647 C sexies du code général des impôts avec le champ d'application du règlement communautaire CE n° 69/2001 et exclure de ce dispositif les secteurs tel que la fabrication, le montage de véhicules automobiles et la fabrication de moteurs pour ces véhicules, mais pas les équipementiers automobiles qui ne sont pas visés par les règles d'encadrement communautaires des aides d'Etat propres à la construction automobile ;
- la " construction automobile " exclue du champ d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts s'entend du seul groupe 34.1 Z intitulé " construction de véhicules automobiles " de la nomenclature d'activités françaises de l'Insee et non de l'ensemble de la division 34, intitulée " industrie automobile " ;
- la construction automobile vise des activités plus restreintes que l'industrie automobile de sorte que les équipementiers automobiles, qui entrent dans cette seconde catégorie mais pas dans la première, n'ont pas à être exclus du bénéfice du crédit d'impôt ;
- elle ne peut être regardée ni comme développant, ni comme fabriquant, ni comme montant des véhicules automobiles ou des moteurs de véhicules automobiles ;
- à titre subsidiaire, s'il était jugé que la construction automobile au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts devait s'entendre de l'ensemble de l'industrie automobile au sens de la nomenclature Insee, celle-ci, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009, regroupe dans sa division 29 " industrie automobile ", " la filière complète, y compris moteurs et organes mécaniques en amont, dès lors qu'ils sont principalement destinés à des véhicules automobiles à l'exception des parties de moteurs classées en 28.11 Z ", or son activité relève du code NAF 28.11 Z et ne relève donc pas de l'industrie automobile au sens de la nomenclature Insee ;
- l'instruction 6 E-7-05, qui étend le champ des exclusions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts à l'ensemble des secteurs de l'industrie automobile, est illégale en ce qu'elle ajoute à la loi ;
- les réponses ministérielles apportées à M. C... et MmeB..., députés, qu'elle est en droit d'invoquer, confirment que tout le marché de l'automobile n'est pas exclu du bénéfice du crédit d'impôt ;
- elle exerce l'activité d'équipementier automobile à titre principal et n'a pas entendu se prévaloir de la seconde partie de la réponse ministérielle apportée à Mme B...qui concerne les établissements qui exercent une des activités relevant du secteur exclu à titre secondaire.
Par des mémoires enregistrés les 10 décembre 2012, 24 décembre 2013 et 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Valéo Systèmes Thermiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicorosi, avocat de la société Valéo Systèmes Thermiques.
1. Considérant que la société Valéo Systèmes Thermiques, qui exerce l'activité d'équipementier automobile, est assujettie à la taxe professionnelle pour les deux établissements qu'elle exploite en Eure-et-Loir à Nogent-le-Rotrou et Margon ; qu'elle a sollicité auprès de l'administration fiscale le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts au profit des redevables de la taxe professionnelle installés dans certaines zones d'emploi reconnues en grande difficulté et exerçant une activité industrielle ou de services ; que l'administration fiscale n'a pas fait droit à ses demandes ; que la société Valéo Systèmes Thermiques a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 205 000 euros et de 295 000 euros, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Nogent-le-Rotrou et de Margon ; que, par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses deux demandes ; que, par un arrêt du 27 février 2014, la cour a prononcé la décharge des sommes en litige ; que, par une décision n° 380365 du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 27 février 2014 et renvoyé l'affaire, qui est désormais enregistrée sous les n° 16NT00032 et 16NT00050, à la cour pour y être jugée ; que les instances n° 16NT00032 et 16NT00050 ont un objet identique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que ces dispositions imposent seulement que les conclusions soient mentionnées de façon à en donner une connaissance complète et précise et que l'essentiel de l'argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique ; que si le tribunal administratif d'Orléans s'est borné, dans le jugement notifié aux parties, à mentionner leurs conclusions sans exposer, fut-ce de manière résumée, leurs moyens, il résulte de l'instruction qu'il a non seulement analysé ces moyens dans un document annexe signé des membres de la formation de jugement mais en outre répondu de manière explicite à l'ensemble des moyens des parties dans les motifs du jugement, suppléant ainsi à cette carence ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues et que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies alors en vigueur : " I.-Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / (...) N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile (...) / VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. " ;
4. Considérant, d'autre part, que selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques datée de 2008, applicable aux impositions en litige, la division 29 " industrie automobile " comprend " la fabrication de véhicules automobiles destinés au transport de passagers ou de marchandises, y compris la fabrication de parties et d'accessoires, de remorques et de semi-remorques " et concerne aussi bien " les constructeurs de voitures particulières, de véhicules de loisir, de véhicules utilitaires que les équipementiers spécialisés, les carrossiers, les assembleurs ou les prestataires de services d'aménagement de véhicules automobiles " ; que cette nomenclature précise que " Cette activité intègre donc la filière complète, y compris moteurs et organes mécaniques en amont, dès lors qu'ils sont principalement destinés à des véhicules automobiles (à l'exception des parties de moteurs, classées en 28.11 Z)." ; que cette division 29 comporte 3 groupes : " 29.1 Construction de véhicules automobiles, 29.2 Fabrication de carrosseries et remorques et 29.3 Fabrication d'équipements automobiles " ; qu'en outre la sous classe 28-11 Z de la division 28 concerne, notamment, " (...) - la fabrication de pistons, segments de piston, carburateurs pour tous types de moteurs à combustion interne - la fabrication de soupapes d'admission et d'échappement pour moteurs à combustion interne (...) " ;
5. Considérant que la notion de " construction automobile " telle qu'elle est mentionnée à l'article 1647 C sexies du code général des impôts et détaillée par la nomenclature d'activités française de l'INSEE est claire ; qu'il en résulte, ainsi que l'ont estimé à juste titre les juges de première instance auxquels aucune obligation n'était faite de recourir aux travaux parlementaires préparatoires pour déterminer l'intention du législateur, notamment au regard du champ d'application du règlement communautaire CE n° 69/2001, que la filière automobile complète comprend, en plus des activités répertoriées dans la division 29, celles des activités répertoriées dans la sous-classe 28.11 Z de la nomenclature qui se rattachent au secteur de la construction automobile ; que la société Valéo Systèmes Thermiques, dont l'activité consiste à réaliser des pièces destinées aux véhicules automobiles, ne conteste pas que ses deux établissements situés à Nogent-le-Rotrou et à Margon relèvent du code NAF 28.11 Z ; que, par suite, ils constituent des établissements où est exercée à titre principal une activité relevant du secteur de la construction automobile au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante, en sa qualité d'équipementier automobile, ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt institué par ces dispositions ;
Sur le terrain de la doctrine :
6. Considérant que si la société Valéo Systèmes Thermiques invoque le bénéfice de la doctrine contenue dans les réponses ministérielles n° 85250 et 70924 publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 avril 2006 et du 25 avril 2006 apportées respectivement à M. C... et à MmeB..., députés, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Valéo Systèmes Thermiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Valéo Systèmes Thermiques de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°16NT00032 et 16NT00050 présentées par la société Valéo Systèmes Thermiques sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valéo Systèmes Thermiques et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N°16NT00032, 16NT00050