Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 4 mars 2016, M. C... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 20 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ; le motif retenu pour écarter les éléments de sa durée de présence en France manque également de précision ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne sa demande en qualité de salarié ayant une ancienneté de séjour de 7 années en France ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour aurait due être saisie ; les pièces produites établissent qu'il remplissait la condition d'une durée de présence en France de dix ans à la date de l'arrêté ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre demandé ; il produit des éléments établissant la durée de sa présence en France dont la valeur probante doit être admise en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a produit également des éléments établissant sa qualité de salarié depuis plus de 7 années, conformément aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- compte tenu de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également ces stipulations conventionnelles et dispositions législatives ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle des mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2016 et le 8 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens développés en première instance.
M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour le représenter par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier, rapporteur,
- et les observations de MeB..., représentant M. C... D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant égyptien né en 1984, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2004 ; qu'il a, le 20 mai 2014, sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.D..., les pièces produites et en particulier l'attestation de dépôt d'une demande d'obtention de l'aide médicale d'Etat, datée du 17 août 2005 ou l'attestation établie, à sa demande, le 23 mars 2015, par le consulat d'Egypte à Paris, relative à la perte de son passeport en décembre 2004, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de régularisation ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tend à la délivrance de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie spécifique de titres de séjour, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant que si M. D...soutient qu'il séjourne en France depuis le mois d'octobre 2004, qu'il est inséré professionnellement et qu'il a tissé des liens en France où résident un oncle et des cousins, il n'établit pas, par les pièces produites, l'intensité de ses liens personnels en France ; que ces circonstances ne suffisent pas ainsi à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
7. Considérant, par ailleurs, que si, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. D... soutient qu'il a travaillé en qualité de peintre en bâtiment de 2012 jusqu'en juin 2014, les pièces produites font apparaître une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 2 novembre 2010 en qualité de peintre en bâtiment, un contrat à durée déterminée conclu en janvier 2012 pour la durée d'un chantier, appuyé de fiches de salaires de janvier à octobre 2012 et un contrat à durée indéterminée conclu le 26 décembre 2013 avec la société GRC, à Drancy (93700), appuyé des fiches de salaires correspondantes, et qui a pris fin en mai 2014 ; que s'il soutient qu'il travaille à nouveau depuis le mois de septembre 2014, il ne l'établit pas ; que l'ensemble de ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. D... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas de caractère règlementaire ;
9. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'ont pas été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense, de ce que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03290