Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 Mme B...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Sarthe du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Sarthe n'a pas fait application des stipulations de l'accord franco-gabonais ;
- il méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie du sérieux de ses études quand bien même elle n'aurait pas validé de diplôme de master 2 après 3 tentatives, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B...E...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016.
Mme B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...E..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...E...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ;
3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme B...E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Sarthe a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que Mme B...E...ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 dès lors que le préfet de la Sarthe n'était saisi que d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, de ce que, le caractère réel et sérieux des études de Mme B...E...n'étant pas établi et la requérante ne justifiant pas disposer de moyens d'existence suffisants, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant ", de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant Mme B...E...à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03476