Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en se bornant à se référer à une précédente décision de refus de titre de séjour implicitement abrogée, sans se prononcer sur son droit au séjour, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque sérieux pour son intégrité physique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 31 décembre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, M. D..., ressortissant albanais, a fait l'objet, le 17 novembre 2014, d'un premier arrêté du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; qu'à la suite du rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par l'intéressé, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un nouvel arrêté le 5 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 5 mai 2015 en tant seulement qu'il portait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixait le pays de destination ; qu'à la suite et en conséquence de ce jugement, M. D... a fait l'objet, le 2 septembre 2015, d'un nouvel arrêté du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que l'intéressé relève appel du jugement du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 septembre 2015 du préfet de la Mayenne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. D..., la circonstance qu'il aurait été titulaire, ainsi qu'il le soutient, d'une autorisation provisoire de séjour implicite à la suite du jugement du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes mentionné au point 1, n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'abroger le refus de délivrance d'un titre qui avait été opposé à l'intéressé le 5 mai 2015 ; qu'ainsi, en visant notamment cette décision dans son arrêté contesté du 2 septembre 2015 et en faisant état de la situation familiale de l'intéressé, le préfet de la Mayenne doit être regardé comme ayant réexaminé, au sens des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de M. D... avant de prendre à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit ne peut ainsi qu'être écarté ;
4. Considérant, pour le surplus, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT000892