Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, sous le numéro 18NT01726, M. F..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2018 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, sous le numéro 18NT01727, Mme F..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2018 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance 18NT01726 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeF..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2017 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les requêtes de M. et de Mme F...enregistrées sous les nos 18NT01726 et 18NT01727, dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. M. et MmeF..., entrés irrégulièrement en France en mai 2013, soutiennent qu'ils justifient, par leur participation à des cours de français et à des activités associatives ainsi que par la promesse d'embauche dont bénéficie M. F..., d'une réelle volonté d'insertion et qu'il résident auprès de leur fille, réfugiée statutaire, de leur gendre et de leur petit-fils, dont ils risquent d'être séparés de façon définitive. Toutefois, les intéressés, qui ne disposent pas de logement autonome, sont financièrement et matériellement pris en charge par leur fille et ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2015, ne justifient pas d'une particulière intégration dans la société française. Par ailleurs, ils n'établissent ni être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où ils peuvent reconstituer leur cellule familiale et où ils ont résidé jusqu'à l'âge respectivement de cinquante-cinq et cinquante-deux ans, ni être dans l'impossibilité de revoir leur fille et sa famille. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. et MmeF..., les décisions contestées leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Pour le surplus, M. et Mme F...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachées ni d'un défaut d'examen particulier de leur situation ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, de ce que ces décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme B...F..., née D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT01726-18NT017272