Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2018 le préfet du Loiret, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet et 12 novembre 2018 Mme B..., représentée par la société Verdier et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'un délai de 15 jours et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante marocaine née en 1989 et titulaire d'une carte de résident, a demandé, le 16 novembre 2015, le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari. Par une décision du 2 novembre 2016, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une nouvelle décision préfectorale en date du 19 septembre 2017. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 2 novembre 2016 et du 19 septembre 2017 au motif qu'elles avaient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que MmeB..., qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, a épousé en 2015 un compatriote marocain avec lequel elle entretenait une relation de couple depuis au moins 2011 et que son époux réside au Maroc avec leur jeune fils, né postérieurement aux décisions contestées. Il n'est pas non plus contesté que Mme B...dispose de revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces circonstances, eu égard en particulier au fait que le couple était séparé depuis environ cinq ans lorsque le préfet du Loiret s'est prononcé sur la demande de regroupement familial présentée par MmeB..., les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci à mener une vie privée et familiale normale. Ces décisions ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 2 novembre 2016 et du 19 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le délai d'exécution de l'injonction prononcée en première instance par le tribunal administratif d'Orléans et d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par MmeB....
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au même titre à MmeB....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par Mme B...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02378