Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2017 et les 10 mai et 30 août 2019 M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2017 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2016 du directeur du centre hospitalier d'Avranches-Granville, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 novembre 2016 est dépourvue de toute motivation en fait ; la référence à son état de santé antérieur ne peut pas, en l'absence de toute précision, être regardée comme constituant une motivation suffisante ;
- les arrêts de travail litigieux sont la conséquence de l'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions et il doit en conséquence, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, conserver l'intégralité de son traitement ; à ce jour il n'est ni stabilisé ni guéri, et il n'avait jamais eu ce type de pathologie avant son accident ;
- la validité de l'expertise réalisée en janvier 2016 par le Dr Gueguen, qui avait conclu à l'imputabilité au service des lombalgies dont il souffre, n'a jamais été mise en cause ; les attestations médicales postérieures à l'avis rendu par cet expert en confirment les termes ;
- l'administration ne fournit aucune explication sérieuse pour justifier que ses arrêts de travail à compter du 29 février 2016 ne trouveraient pas leur origine dans la même pathologie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars, 21 août et 16 septembre 2019 le centre hospitalier d'Avranches-Granville, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°86- 33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., aide-soignant au centre hospitalier d'Avranches-Granville, a été victime le 14 août 2014 d'un accident qui a été reconnu imputable au service et à la suite duquel il a été placé en arrêt-maladie, celui-ci étant prolongé jusqu'au 16 mars 2015. L'intéressé a demandé en janvier 2015 à reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maladie sur la base d'un mi-temps thérapeutique. Le centre hospitalier, après un avis favorable de la commission de réforme, l'a placé dans cette position par une décision du 3 mars 2015. Cependant M. E... a fait parvenir au centre hospitalier un arrêt-maladie de prolongation, d'abord jusqu'au 9 avril, puis jusqu'au 18 juin 2015. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 29 janvier 2016, l'imputabilité de cette prolongation d'arrêt de travail à l'accident de service du 14 août 2014 a été reconnue.
2. M. E..., qui avait repris son travail le 7 juillet 2015, a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2016 et jusqu'au 15 octobre 2016. La commission de réforme hospitalière a émis le 16 septembre 2016 un avis défavorable à la prise en compte de cet arrêt de travail au titre de l'accident de service du 14 août 2014. Le directeur du centre hospitalier a, par suite, refusé d'imputer au service l'arrêt de travail en litige par une décision du 30 septembre 2016. Puis, par une nouvelle décision du 10 novembre 2016, il a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 29 février et le 6 novembre 2016, ce qui a eu pour effet de faire passer la rémunération de celui-ci à demi-traitement à compter du 29 mai 2016. M. E... a contesté la légalité de ces décisions des 30 septembre et 10 novembre 2016. Par un jugement du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 30 septembre 2016 et a rejeté les conclusions dirigées contre la seconde décision. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande.
Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2016 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions ont été codifiées depuis à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte de l'examen des pièces du dossier que la décision n°2016/87 contestée du 10 novembre 2016 du centre hospitalier d'Avranches-Granville comporte le visa des textes applicables et se réfère à l'avis du comité médical départemental du 4 novembre 2016. Cette décision était accompagnée en outre d'un courrier de notification détaillant le contenu de cet avis, par lequel le comité départemental se déclarait en faveur d'un congé de maladie ordinaire pour la période du 29 février au 6 novembre 2016 et à la reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 7 novembre 2016. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 10 novembre 2016.
5. En second lieu, M. E... fait valoir que la pathologie contractée par lui à l'occasion de l'accident de service du 14 août 2014 n'était pas consolidée à la date de la décision contestée et qu'il continuait de souffrir, à cette même date, des mêmes symptômes que ceux pour lesquels une dorsalgie avait été diagnostiquée à la suite de son accident de service, de sorte qu'il est en droit de prétendre à des congés de maladie en lien avec cet accident. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a pu reprendre son travail le 7 juillet 2015 et que ce n'est que le 29 février 2016 qu'il a de nouveau été placé en arrêt-maladie. Lors de sa séance du 29 avril 2016, la commission de réforme hospitalière, consultée sur les suites de l'accident de service de M. E..., s'est prononcé défavorablement, au vu du dossier médical de l'intéressé, sur l'imputabilité au service des nouveaux arrêts-maladie de l'intéressé à compter du 29 février 2016, qu'elle a imputé à l'état pré-existant de celui-ci. La commission de réforme s'est de nouveau déclarée défavorable à l'imputabilité au service de ces nouveaux arrêts-maladie le 16 septembre 2016. Le comité médical départemental a fait de même le 4 novembre suivant. M. E... ne fournit en contrepartie aucun élément permettant de conclure de manière probante à l'existence d'un lien persistant entre sa pathologie et l'accident de service et à l'absence d'incidence de son état de santé antérieur. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le centre hospitalier d'Avranches-Granville s'est, le 10 novembre 2016, conformé à l'avis du comité médical et a maintenu son refus de reconnaître l'imputabilité des arrêts-maladie de M. E... à compter du 29 février 2016 à son accident de service du 14 août 2014.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation formées par M. E..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avranches-Granville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par le centre hospitalier d'Avranches-Granville.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avranches-Granville relatives à l'application de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au centre hospitalier d'Avranches-Granville.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. PerrotLe greffier
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT03981 2