Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018 M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser la somme de 88 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du CHU d'Angers lui refusant la possibilité de suivre une formation d'infirmier à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de La Flèche sont attentatoires à la liberté du travail garantie par l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 et par l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- ces refus sont constitutifs d'une discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008 en ce qu'elles ont été prises sur la base d'un critère constitutif d'une telle discrimination, tenant à la localisation du lieu de formation ; le choix du CHU d'Angers de privilégier les candidats effectuant une formation à l'IFSI d'Angers est illégal ;
- les décisions du CHU refusant de financer sa formation d'infirmier à La Flèche sont directement à l'origine de plusieurs préjudices, à savoir un préjudice moral et une perte de chance d'accéder à un grade mieux rémunéré ; il en résulte un préjudice financier pouvant être fixé à 78 000 euros, et son préjudice moral peut être estimé à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2019 le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne constitue que la reproduction de la demande de première instance ;
- aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2019.
M. E... a produit un mémoire qui a été enregistré le 17 octobre 2019, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me F..., représentant M. E..., et de Me B..., représentant le CHU d'Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., aide-soignant au CHU d'Angers (Maine et Loire) a réussi en 2008 le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers de La Flèche (Sarthe). Il a alors sollicité auprès de son employeur le financement de cette formation, dans le cadre du dispositif existant de soutien à la promotion professionnelle, ce qui lui a été refusé à quatre reprises, en 2008, 2009, 2010 et 2011. En conséquence, après avoir bénéficié de trois reports d'inscription, il a perdu le bénéfice de son concours. M. E... a formé le 26 mars 2015 auprès de son employeur une demande préalable d'indemnisation, par laquelle il sollicitait le versement d'une somme globale de 88 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, demande que le CHU a implicitement rejetée. Il relève appel du jugement du 28 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours indemnitaire formé par lui à l'encontre du CHU d'Angers.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, M. E... se prévaut du principe de liberté du travail protégée par la loi des 2 et 17 mars 1791 et le Préambule de la Constitution de 1946 et de ce que les décisions contestées seraient constitutives d'une discrimination à son encontre, au sens de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008. Il y a lieu pour écarter ces moyens d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités définies à l'article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il prévoit leur financement. Ce plan tient compte à la fois du projet d'établissement, des besoins de perfectionnement, d'évolution ainsi que des nécessités de promotion interne. Il comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître leur coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, les dépenses de déplacement et d'hébergement ainsi que le coût des cellules de formation (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe aucun droit acquis des personnels hospitaliers au maintien des critères de financement de leur formation professionnelle. Si le CHU d'Angers a redéfini en 2010 les critères d'éligibilité de ses agents au dispositif de soutien à la promotion professionnelle, il avait pour objectif de rationaliser les critères de choix utilisés et n'a pas entendu introduire une discrimination entre les candidatures à une prise en charge financière d'une formation professionnelle. L'établissement hospitalier n'était par ailleurs nullement tenu de prévoir un budget annuel permettant de satisfaire l'ensemble des demandes de prise en charge financière reçues au titre des formations favorisant la promotion professionnelle. Enfin il ne résulte pas de l'instruction qu'en donnant la priorité aux agents se formant à Angers, le CHU ait entendu faire échec aux demandes de M. E..., cet établissement n'étant nullement dans l'obligation de faire droit aux demandes de ce dernier. Par suite, faute que soit établi le caractère fautif des décisions prises à l'encontre de M. E..., et en particulier de la dernière décision du 12 juillet 2011, la responsabilité du CHU d'Angers ne peut être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son appel, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CHU d'Angers.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU d'Angers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G... E... et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. PerrotLe greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT02112 2