Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 15 octobre 2018 est insuffisamment motivé et contrevient aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 15 octobre 2018 est privé de base légale et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
il s'est bien rendu en Roumanie, puisqu'il y a acquis un billet de retour le 10 octobre 2018, satisfaisant ainsi à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 9 mars 2018, l'assignation à résidence attaquée n'avait donc pas lieu d'être, en l'absence d'obligation de quitter le territoire exécutoire ;
son éloignement engendrerait un éclatement de la cellule familiale ;
- l'arrêté attaqué qui prolonge son assignation à résidence est dépourvu de base légale dès lors qu'aucun arrêté d'assignation à résidence préalable n'est visé dans l'arrêté ;
- aucun motif ne justifie en fait ou en droit son assignation à résidence, son obligation de pointer chaque jour et l'interdiction de sortie du Finistère.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant roumain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire le 9 mars 2018, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prise par le préfet du Finistère. Suite à son interpellation, le 15 octobre 2018, le préfet du Finistère a décidé son assignation à résidence par un arrêté du même jour. Saisi d'une demande d'annulation de cette décision, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté d'assignation en cause est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; (...) ".
4. D'une part, en se bornant à produire une confirmation de réservation à son nom pour un voyage en bus entre les villes de Sebes et de Rennes, datée du 10 octobre 2018, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, lors d'une audition au commissariat de police de Quimper, le 15 octobre 2018, a indiqué avoir exécuté la mesure portant obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2018 dont il fait l'objet, " en avril 2018 ", et a produit lors de cette audition un document de réservation pour un voyage en bus entre Sebes et Rennes le 4 avril 2018, M. C... n'établit pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire du 9 mars 2018. En outre, le requérant a indiqué lors de son audition, être revenu en France le 15 juillet 2018 " avec son véhicule en compagnie du reste de sa famille ". Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire du 9 mars 2018 ayant été exécutée, l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance des dispositions citées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait, ou d'une erreur manifeste d'appréciation
5. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu soulever l'exception d'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2018 dont il fait l'objet, faute de respecter les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'intéressé de sa famille dont il n'est pas établi qu'elle résiderait de façon régulière sur le territoire français et qu'elle ne pourrait quitter la France et accompagner l'intéressé en Roumanie, pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... n'apporte en outre aucun élément de nature à établir que la décision d'assignation attaquée, en ce qu'elle lui interdit de quitter la ville de Quimper sans autorisation, serait, en dehors de toute nécessité particulière de se déplacer hors de cette ville dont il justifierait, de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision en cause est une décision d'assignation à résidence prise sur le fondement du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2018 exécutoire. Le préfet pouvait, sur ce fondement, et en application des dispositions citées, assigner à résidence l'intéressé. La circonstance que la décision en cause fasse référence à une " décision de prolongation d'assignation à résidence " n'est pas de nature à priver la mesure en cause de son fondement légal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais de procédure.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT03887 2