Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2019 et 20 juin 2019 M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- en omettant de répondre aux moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- en ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. A... B... soutenait que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans étaient insuffisamment motivées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, et a ainsi entaché sur ce point son jugement de défaut de réponse à des moyens. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement dans cette mesure.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement et par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère n° 31 du 14 septembre 2018, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme G..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, c'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le premier juge a écarté, au point 3 de son jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du demandeur.
6. En troisième lieu, si M. A... B... soutient qu'il souffre d'épilepsie et de troubles psychiatriques ayant donné lieu à des tentatives de suicide et des hospitalisations et que son état de santé nécessite la poursuite du suivi médical dont il bénéficie, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Doivent être, le cas échéant, soustraites de la durée de séjour exigée du ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence les périodes durant lesquelles il s'est frauduleusement prévalu de documents d'identité falsifiés ou de cette identité. En revanche, peuvent être prises en compte les autres périodes de résidence même comprises entre deux périodes entachées de fraude.
8. M. A... B... soutient résider de manière continue en France depuis le 20 novembre 2004. Il produit, pour le début de la période, des documents de faible valeur probante, tels que des factures ainsi que des déclarations de revenus pour les années 2009, 2010 et 2011 toutes datées du 16 janvier 2012. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé, qui a déclaré avoir quitté la France pour l'Algérie en 2010, aurait résidé de façon continue sur le territoire pendant une période de dix ans précédant l'arrêté contesté du 14 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. Enfin, M. A... B... soutient qu'il justifie de l'ancienneté de sa résidence en France où se trouve le centre de ses intérêts et de ses attaches, et que son père, de nationalité française, son frère et deux tantes y résident également. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident notamment sa mère et deux de ses frères. Par ailleurs, le requérant, qui a fait usage de faux documents d'identité et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie pas d'une particulière intégration. S'il se prévaut de la nécessité d'une prise en charge médicale, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, être dans l'impossibilité de poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
12. En troisième lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... B..., dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère s'est abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A... B... avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
14. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il occupait un emploi en contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une société qui s'est trouvée être désorganisée en raison du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Si M. A... B... fait valoir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de toute référence à l'existence d'un risque en cas de retour en Algérie, le requérant n'apporte aucune précision sur le risque que le préfet, qui a par ailleurs visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionné la nationalité algérienne de l'intéressé et fixé l'Algérie comme pays de renvoi, aurait omis de prendre en compte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de situation doivent être écartés.
16. Compte tenu de ce qui précède, M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Si M. A... B... soutient que son état de santé fait obstacle à son renvoi en Algérie, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, être dans l'impossibilité d'y bénéficier d'une prise en charge approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
21. En troisième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la durée de la présence en France de M. A... B... et mentionne que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, si le préfet estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, il doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, le préfet ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite et en l'espèce la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
22. En dernier lieu, compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 9 du présent arrêt et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées et que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande.
24. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1805491 du 19 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans du préfet du Finistère du 14 novembre 2018.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation à l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans du préfet du Finistère du 14 novembre 2018 et le surplus des conclusions sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
La rapporteure
N. H... Le président
I. C...
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT009812