I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 28 juin 2019 sous le n°19NT01489 M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2019 le concernant, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu à ses conclusions tendant à la désignation d'un expert et se trouve entaché d'une contradiction de motifs et il est, de ce fait, irrégulier ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues dès lors que son état de santé faisait obstacle à son éloignement ; le préfet était informé de cet état de santé ;
- le préfet ne démontre pas qu'il peut bénéficier en Géorgie des traitements que requiert son état, ni qu'il peut voyager sans risquer de réactiver les séquelles du traumatisme qu'il a subi dans son pays ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car son plus jeune enfant n'a jamais été scolarisé en Géorgie et a désormais passé plus de temps en France qu'en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. F... n'est fondé.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 28 juin 2019 sous le n° 19NT01490 Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler le jugement du 26 mars 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2019 la concernant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et de ce fait irrégulier ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce que son plus jeune enfant n'a jamais été scolarisé en Géorgie et a désormais passé plus de temps en France qu'en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par Mme F... n'est fondé.
M. F... et Mme F... ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants géorgiens, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 28 septembre 2017, accompagnés d'un de leurs deux enfants mineurs, le second les ayant rejoints onze mois plus tard. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2018. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions le 17 décembre suivant. Par deux arrêtés du 25 février 2019, le préfet du Finistère a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. et Mme F... ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 16 juillet 2019. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, après avoir précisément évoqué la question de l'état de santé de M. F... au point 10 de sa décision, a, en tout état de cause, expressément écarté au point 15 les conclusions exprimées à titre subsidiaire par les requérants tendant à la désignation d'un expert afin de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de M. F... avec la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par ailleurs le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F..., ayant été informés du rejet du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, ont adressé le 7 janvier 2019 au préfet du Finistère un courrier par lequel ils sollicitaient le réexamen de leur situation administrative. Dans ce courrier, M. F... se limitait à indiquer que sa " situation médicale nécessite des soins constants pour lesquels un suivi est mis en place et coordonné ". S'il produit également à l'instance la copie d'un courrier daté du 15 janvier 2019 adressé au service d'accueil des étrangers en préfecture, par lequel il indique " Compte-tenu de mon état de santé et afin de pouvoir poursuivre ma prise en charge médicale en France, je souhaite pouvoir déposer une demande de titre de séjour auprès de vos services ", sans toutefois fournir la preuve de sa réception par l'administration, ainsi que la copie d'un accusé de réception de prise de rendez-vous, daté du 11 février 2019, faisant état de sa convocation le 6 juin 2019 en préfecture afin de déposer le dossier correspondant à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, ces éléments ne permettent pas de regarder le préfet du Finistère comme ayant disposé, à la date du 25 février 2019, d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant que M. F... était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir saisi d'une demande d'avis le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, avant de prendre à l'encontre de M. F... une mesure d'éloignement, aucune pièce relative à l'état de santé de l'intéressé ne lui ayant à cette date été communiquée.
6. En deuxième lieu, M. et Mme F... n'apportent aucun élément de nature à établir que leurs deux enfants mineurs, respectivement âgés de 9 et 5 ans, ne pourraient pas reprendre leur scolarité en cas de retour en Géorgie. La circonstance que leur plus jeune enfant n'a jusqu'alors été scolarisé que dans une école où l'on parle français ne saurait, en tout état de cause, et compte tenu de son jeune âge, constituer un obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans une école de Géorgie, pays dont ses parents parlent nécessairement la langue au sein du cercle familial. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté.
7. En dernier lieu, et alors que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile, M. et Mme F... n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils encouraient personnellement le risque d'être exposés à des mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine, où l'aîné de leurs enfants a continué de résider pendant onze mois avant de les rejoindre en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée par M. F..., que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. et Mme F... les sommes que ceux-ci réclament aux titres des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelles formulées par M. et Mme F....
Article 2 : Les requêtes n°19NT01489 et 19NT01490 de M. et de Mme F... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. PerrotLe greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT01489, 19NT01490 2