Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 3 octobre 2019 M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Rennes, aucun délai de recours ne lui était opposable ; sa demande était donc recevable ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 27 mai 1997, s'est vu notifier en main propre le 14 janvier 2019 un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. E... relève appel de l'ordonnance du 4 février 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". Selon le II du même article : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Selon l'article R. 776-15 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (...) Il peut, par ordonnance : / (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. M. E..., alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de gendarmerie le 14 janvier 2019, s'est vu notifier en main propre un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours pris sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il disposait donc, en application des dispositions rappelées au point 3, d'un délai de quinze jours pour contester la légalité de cet arrêté. Il est constant que la notification de celui-ci mentionnait à tort l'existence d'un délai de recours contentieux de 48 heures, applicable aux mesures d'éloignement sans délai. Compte tenu de cette erreur affectant la notification des délais de recours, ceux-ci n'étaient pas opposables à l'intéressé. La demande de M. E..., enregistrée le 31 janvier 2019, était donc recevable, contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Rennes.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2019 du préfet du Finistère :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
8. M. E... est entré en France pour la dernière fois en 2008, à l'âge de onze ans, et s'y est maintenu depuis, ainsi qu'il ressort notamment des certificats de scolarité qu'il a produits. Par conséquent, la mesure d'éloignement contestée du préfet du Finistère a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France en 1997, peu après sa naissance, et qu'il y a résidé toute sa vie à l'exception d'un court séjour de deux ans en République du Congo entre 2006 et 2008, qu'il a suivi l'essentiel de sa scolarité en France et est d'ailleurs titulaire d'un baccalauréat technologique obtenu en 2015, que sa mère, qui possède la nationalité française, ainsi que son frère mineur et sa soeur vivent en France. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de ses liens avec la France, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de petite délinquance, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations citées au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté du préfet du Finistère du 14 janvier 2019 est entaché d'illégalité et doit donc être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard aux motifs qui la fondent, implique que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet du Finistère délivre à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser au préfet du Finistère une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution.
Sur les frais de l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900552 du président du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 2019 et l'arrêté du préfet du Finistère du 14 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme F..., présidente-assesseure
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01548