Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 26 juin 2019 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet du Finistère a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; en outre, son état de santé faisait obstacle à une mesure d'éloignement vers le Cameroun, pays où son traitement n'est pas disponible ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 6 octobre 1972, est entrée en France le 10 décembre 2017 et a demandé, le 13 août 2018, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... se prévaut notamment de sa naissance et de son séjour en France jusqu'à l'âge de onze ans, de son mariage le 16 décembre 2017 avec un compatriote régulièrement et durablement installé en France, du rôle important qu'elle joue auprès de son mari et des enfants et du neveu de celui-ci, ainsi que de ses efforts d'insertion dans la société française, révélés par ses activités bénévoles et un projet de formation professionnelle. Toutefois, eu égard à la brève durée de sa présence en France et de son mariage à la date de l'arrêté contesté, au fait qu'elle a vécu hors de France (au Cameroun puis aux Etats-Unis) entre onze et quarante-cinq ans et qu'elle n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son mari et des membres de la famille de celui-ci, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". Mme B..., qui est atteinte du VIH, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement du traitement dont elle a besoin au Cameroun. Toutefois, les éléments qu'elle produit, à savoir une documentation générale qui fait notamment état des difficultés rencontrées par les porteurs du VIH pour accéder à un traitement au Cameroun et un certificat médical du 6 février 2019, postérieur au demeurant à l'arrêté contesté, qui se contente d'indiquer que son traitement " n'est pas toujours disponible " dans son pays, ne suffisent pas à établir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées en décidant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre et de fixer le Cameroun comme pays de destination de sa reconduite.
5. Pour le surplus, Mme B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
E. D...Le président
I. PerrotLe greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01476