Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2019 et le 3 octobre 2019 Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril et 15 juillet 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2018 du le préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2019. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A..., ressortissante albanaise née en 1999 et entrée en France le 8 novembre 2016 selon ses déclarations, accompagnée de ses parents et de sa jeune soeur, soutient que sa famille, rejointe ensuite par sa soeur aînée et l'époux de cette dernière, se reconstruit dans un pays sûr et est pleinement intégrée, ainsi qu'en attestent notamment les promesses d'embauche dont bénéficient sa mère et son beau-frère, les soutiens dont ils disposent et sa réussite scolaire ainsi que celle de sa soeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a été admise à séjourner en France qu'au titre de sa demande d'asile et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si Mme A... fait en outre valoir que des rendez-vous ont été pris en préfecture pour y présenter des demandes de régularisation et que son père s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 juillet 2019 eu 3 décembre 2019 pour raisons médicales, elle n'établit pas qu'elle aurait été, à la date de l'arrêté contesté, éloignée de ses attaches familiales alors que les autres membres sa famille et notamment son père, faisaient également l'objet de mesures d'éloignement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'engagement de son père auprès du parti démocratique albanais, qui accueillait des réunions de ce parti dans le restaurant qu'il tenait dans la ville de Shkodër, ainsi que ses prises de position au sein de ce parti lui ont valu en 2008 une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre et que les membres de sa famille ont par la suite fait l'objet de menaces et d'exactions récurrentes dont ils portent les séquelles physiques ou psychologiques et qui les ont conduits à se réfugier dans un premier temps en Suède, avant de gagner l'Italie puis la France. Toutefois et alors que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par des décisions des 31 mai et 13 septembre 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 10 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, Mme A... n'établit pas par des éléments probants les risques réels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays. Elle ne justifie pas davantage des motivations réelles du départ de la famille E... et d'une impossibilité de solliciter la protection des autorités de ce pays. Par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Enfin et pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
La rapporteure
N. F...
Le président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT006732