Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n°19NT00675 le 14 février 2019 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2019 en tant qu'il rejette sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
II. Par une requête enregistrée sous le n°19NT00674 le 14 février 2019 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2019 en tant qu'il rejette sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°19NT00674 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 avril 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 19NT00675 et 19NT00674 qu'il y a lieu de joindre M.et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2018 du préfet du Finistère les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2019. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. et Mme C..., ressortissants albanais nés respectivement en 1989 et 1995 et entrés selon leurs déclarations le 29 janvier 2017 en France, où ils ont rejoint les parents de Mme C..., soutiennent que leur famille se reconstruit dans un pays sûr et est pleinement intégrée, ainsi qu'en attestent notamment les promesses d'embauche dont bénéficient M. C... et sa belle-mère, les soutiens dont ils disposent et la réussite scolaire des deux soeurs de Mme C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés n'ont été admis à séjourner en France qu'au titre de leurs demandes d'asile et n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Si les intéressés font en outre valoir que des rendez-vous ont été pris en préfecture pour y présenter des demandes de régularisation et que le père de Mme C... s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 juillet 2019 eu 3 décembre 2019 pour raisons médicales, ils n'établissent pas qu'ils auraient été, à la date des arrêtés contestés, dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale hors du territoire français, alors que les autres membres de leur famille, et notamment le père de Mme C..., faisaient également l'objet de mesures d'éloignement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme C..., les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, en prenant ces arrêtés, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
4. En deuxième lieu, M. et Mme C... soutiennent que l'engagement de leur père et beau-père auprès du parti démocratique albanais, qui accueillait des réunions de ce parti dans le restaurant qu'il tenait dans la ville de Shkodër ainsi que ses prises de position au sein de ce parti lui ont valu en 2008 une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre et que les membres de sa famille ont par la suite fait l'objet de menaces et d'exactions récurrentes dont ils portent les séquelles physiques ou psychologiques et qui les ont conduits à se réfugier en France après avoir, pour certains gagné la Suède puis l'Italie. Toutefois et alors que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par décisions décision des 31 mai et 13 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 10 octobre 2018 de la cour nationale du droit d'asile, M. et Mme C... n'établissent pas par des éléments probants les motifs et les responsables réels de l'agression du père de Mme C... et du harcèlement subi par les membres de sa famille. Ils ne justifient pas davantage des motivations réelles du départ de la famille G... et d'une impossibilité de solliciter la protection des autorités de ce pays. Par suite, les décisions contestées fixant le pays de destination n'ont été prises en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de Mme C... aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Enfin, pour le surplus, M. et Mme C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants et ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 19NT00675 et 19NT00674 de M. et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme F... C..., née A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
La rapporteure
N. H...
Le président
I. Perrot
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT00674, 19NT006752