Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au Préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé est entaché d'irrégularité ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est intervenu sans que soit prise en compte sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant malien né en 1985 et entré irrégulièrement en France le 11 juin 2014, relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017 du préfet du Finistère portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments, allégués ou établis, relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative deB... ; qu'il énonce que l'intéressé, dont l'état civil et la nationalité sont rappelés, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que l'arrêté rappelle également que le requérant a déjà fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2015 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de police de Paris et que l'intéressé s'est cependant maintenu sur le territoire ; qu'il expose que si M. B...a sollicité le 21 novembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions des articles L. 313-10 du même code en se prévalant d'une promesse d'embauche de la Sarl " Société de Transformations de Viandes ", M. B...ne relève pas de ces dispositions ; qu'il indique enfin que l'intéressé qui est célibataire et sans enfant ne justifie ni d'une stabilité ni de conditions de séjour telles que le présent refus porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en France, d'autant qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 27 février 2017 du préfet du Finistère serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier au regard des effets de la mesure d'éloignement, doivent être écartés ;
3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...qui est entré irrégulièrement en France en 2014, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas soutenu davantage en appel qu'en première instance qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il s'est maintenu irrégulièrement en dépit d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, les circonstances qu'il entretienne des relations amicales en France, bénéficie d'une promesse d'embauche et n'a jamais commis aucun délit portant atteinte à l'ordre public n'étant pas suffisantes pour établir une telle intégration ; que, par suite, le préfet du Finistère, n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, enfin, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 27 février 2017 du préfet du Finistère ne méconnaît pas les articles L.313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. Le Bris
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01879