Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017 et régularisée le 30 janvier 2017, Mme A..., Mme B...et M.B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme A...la somme de 10 000 euros et à Mme B...et à M. B...des sommes globales de 14 000 euros en réparation des préjudices subis par Michel B...lors de sa prise en charge par le service des urgences de ce centre hospitalier à partir du 7 février 2014 ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Chartres.
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la dégradation de l'état de santé de Michel B...aurait dû conduire le médecin des urgences à lui administrer un antibiotique dès les 7 février 2014 ou, à tout le moins, à l'hospitaliser dans le service des urgences pour une meilleure surveillance de l'évolution de son état de santé ;
- la décision de le renvoyer chez lui a entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge de l'infection dont il a été victime qui est à l'origine d'une perte de chance d'éviter le choc sceptique survenu le 8 février 2014 ;
- ils n'ont pas été correctement informés de la conduite à tenir après le retour à son domicile de MichelB... ;
- Mme B...et M.B..., les enfants de MichelB..., sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices moral et d'affection ;
- MmeA..., veuve J...B..., est également fondée à obtenir la réparation de son préjudice d'affection.
Par un courrier enregistré le 21 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, le centre hospitalier de Chartres, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des consorts B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant le centre hospitalier de Chartres.
Considérant ce qui suit :
1. Michel B...était âgé de 74 ans et souffrait d'une myotonie de Steiner lorsqu'il a été pris en charge, le 7 février 2014 vers 10 heures du matin, par le service des urgences du centre hospitalier de Chartres à la suite d'une gêne respiratoire provoquée par une fausse route. Son état n'ayant pas été jugé inquiétant, seule une hyperkaliémie ayant été diagnostiquée et traitée par l'administration d'un médicament, il a été autorisé vers 17 heures à rentrer à son domicile. Mais, le lendemain, il a de nouveau été admis aux urgences pour une gêne respiratoire. Il y a fait un choc septique et a été transféré en réanimation puis, son état de santé s'étant amélioré, en neurologie. Toutefois, le 11 mars, alors qu'il était toujours hospitalisé, il a fait une crise respiratoire à la suite d'une nouvelle fausse route et un choc septique dont il est décédé le 17 mars. Les consorts B...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chartres soit condamné à leur verser diverses indemnités en raison des conditions de la prise en charge de Michel B...par le service des urgences.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chartres :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise médicale ordonnée le 29 juillet 2014 par le président du tribunal administratif d'Orléans que la prise en charge de MichelB..., le 7 février 2014, par le service des urgences du centre hospitalier de Chartres est fautive, dès lors, d'une part, que ce patient a été autorisé à rentrer à son domicile sans examen clinique de sortie et sans ordonnance alors que l'ensemble de ses troubles et doléances n'avaient pas fait l'objet d'un diagnostic, et, d'autre part, que s'agissant d'un patient à risque en raison de ses antécédents médicaux, il aurait dû être hospitalisé pour bénéficier d'une surveillance médicale.
4. Toutefois, selon cette même expertise, l'état général de santé de Michel B...s'était dégradé quelques mois avant les faits en raison de l'évolution de la myotonie de Steiner dont il souffrait, la prise en charge de l'hyperkaliémie et des troubles survenus à partir du 8 février 2014 a été conforme aux bonnes pratiques et la faute commise le 7 février 2014 par le centre hospitalier, même si elle a entrainé un retard de prise en charge de quelques heures de la pathologie de MichelB..., est sans lien direct avec son décès, survenu plus d'un mois après en raison d'une décompensation brutale de sa maladie sur un terrain respiratoire fragilisé par une nouvelle fausse route. Aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause cette analyse. Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, la faute commise par le centre hospitalier de Chartres le 7 février 2014 n'est pas la cause directe des préjudices subis par les consorts B...à raison du décès de MichelB....
5. Il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans à rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais de l'expertise :
6. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge des consorts B...les frais d'expertise tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2015.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chartres, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse aux consorts B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de Chartres.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2015 sont mis à la charge des consortsB....
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à Mme H...B..., à M. E... B..., au centre hospitalier de Chartres et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00208