Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 ;
2°)°d'annuler l'arrêté du maire de Bonneville-la-Louvet du 2 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bonneville-la-Louvet une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- une rupture d'égalité doit être constatée entre propriétaires de terrains situés dans le même secteur ;
- le classement par le plan local d'urbanisme de sa parcelle en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un détournement de pouvoir a été commis.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2018, la commune de Bonneville-la-Louvet, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel en méconnaissance de l'article R 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...était propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrées section ZL n° 7 située au lieu-dit " La Bouchardière " sur le territoire de la commune de Bonneville-la-Louvet. Ce terrain a été divisé en deux nouvelles parcelles désormais cadastrées section ZH 70 et 71. A la suite de l'approbation par la commune, le 31 janvier 2008, de son plan local d'urbanisme, lequel a été révisé le 27 avril 2012, la parcelle ZH n° 71, vendue à un tiers, a été classée en zone Nh du plan local d'urbanisme qui admet quelques possibilités de constructions nouvelles, tandis que la parcelle ZH n° 70, demeurée propriété de M.B..., a été classée en zone N.
2. M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 du maire de Bonneville-la-Louvet refusant de lui délivrer un permis de construire une habitation sur cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R 123-8 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Bonneville-la-Louvet dispose que sont classées en zone naturelle et forestière les parties du territoire, équipées ou non où l'intérêt des milieux naturels, la qualité des sites ou des paysages qui les composent le justifient. Elle comprend notamment des secteurs Nh où il existe quelques possibilités de constructions nouvelles.
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune ont, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation, eu pour objectif de limiter l'utilisation de l'espace en mettant fin au mitage, en orientant et structurant le développement futur essentiellement au bourg, de préserver les coteaux bocagers ainsi que les activités agricoles et de classer les espaces boisés.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes que si la parcelle ZH 70, vierge de toute construction et supportant un boisement, est située à proximité du hameau des Bouchardières, bien que le jouxtant pas, elle s'insère dans un espace cohérent de parcelles conservant un caractère bocager, agricole et naturel, ce en dépit de l'existence d'habitations disséminées le long des axes de circulation.
7. Le classement de la parcelle en zone naturelle traduit ainsi le parti pris urbanistique retenu par la commune de Bonneville-la-Louvet afin de contenir l'étalement de l'urbanisation et la préservation des espaces non urbanisés. Dans ces conditions, alors même que la parcelle est longée par une voie et qu'elle pourrait être desservie par les réseaux publics, M B...n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone N de la parcelle ZH n° 70 lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire lui a été délivré, en 2006, alors qu'était en vigueur un autre plan local d'urbanisme.
8. En deuxième lieu, il est dans la nature de toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain du requérant présente les mêmes caractéristiques que d'autres terrains classés en zone constructible, en particulier dans le hameau des Bouchardières, lesquels ne sont pas dans une situation comparable au regard de leur localisation vis-à-vis des espaces naturels. Dans la mesure où, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bonneville-la-Louvet, que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bonneville-la-Louvet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M B...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M B...une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Bonneville-la-Louvet en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Bonneville-la-Louvet une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Bonneville-la-Louvet.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02018