Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, né le 20 mars 1980, est entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour et a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Il s'est alors vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2016 et a, le 3 mai 2006, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet d'Indre-et-Loire, aux termes d'un arrêté du 21 juillet 2016, a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite du recours administratif formé par l'intéressé le 4 août 2016, le préfet a, le 11 janvier 2017, confirmé sa décision. M. C...relève appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Le préfet d'Indre-et-Loire, pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a estimé, en se fondant sur les avis émis respectivement le 15 juin et le 30 novembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de spondylarthrite, de lithiases rénales, d'insuffisance surrénalienne, d'ostéoporose sévère et d'anémie, engageant son pronostic fonctionnel et impliquant un traitement médicamenteux lourd et des hospitalisations régulières.
6. Pour faire valoir qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. C...se réfère aux certificats médicaux établis les 5 août et 28 décembre 2016 par le praticien hospitalier rhumatologue qui le suit au centre hospitalier de Créteil et par un médecin généraliste le 16 février 2017 reprenant d'ailleurs l'intégralité des termes du certificat du 5 août 2016, ainsi qu'aux comptes-rendus d'hospitalisation des mois de septembre à décembre 2016. Toutefois, ces documents ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause les avis émis, à deux reprises, par les médecins de l'agence régionale de santé.
7. Si M. C...produit de nouveaux certificats médicaux et des certificats d'hospitalisation de jour postérieurs à la date de la décision en litige, ceux-ci ne remettent pas en cause les avis sus-évoqués du médecin de l'agence régionale de santé. La circonstance, à la supposer établie, que M. C...n'aurait pas reçu, lorsqu'il a été soigné en Algérie, le meilleur traitement possible, est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. Enfin, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contesté, que l'intéressé peut bénéficier du système de sécurité sociale existant dans son pays.
9. Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne permettent pas à la cour de faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT00278 2