Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2018 Mme F...G..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 29 août 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à se présenter périodiquement aux autorités ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car il a omis de statuer sur les moyens soulevés par elle concernant l'interdiction qui lui est faite de sortir de la commune de Saint-Gilles et les perspectives raisonnables d'éloignement ;
- les arrêtés contestés ont été signés par M.C..., qui doit justifier de sa compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est bien intégrée en France où elle réside depuis 2011 et où son fils, né en 2015, est scolarisé ; elle a en outre obtenu une promesse d'embauche ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation car le préfet ne démontre pas qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement alors qu'elle est accompagnée de son fils mineur qui n'est pas enregistré dans l'état civil géorgien ;
- l'obligation de pointage quotidien à laquelle elle est astreinte et l'interdiction de sortir du territoire de la commune de Saint-Gilles, sauf pour se rendre à la gendarmerie de Pacé, sont excessives, alors notamment que son conseil et les structures médicales susceptibles de prendre en charge son fils se trouvent à Rennes.
La requête a été communiquée le 11 avril 2018 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2017 et 30 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., ressortissante géorgienne née en 1978, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2011. Sa demande d'asile a été rejetée après réexamen par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2015. Elle a déposé le 9 mars 2015 une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 mai 2015 assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle ne s'est pas conformée en dépit du rejet de son recours par les juridictions administratives. Le 2 janvier 2017, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 en son 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 29 août 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi, d'autre part l'a assignée à résidence en l'obligeant à se présenter périodiquement à la gendarmerie de Pacé. Mme G...relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. D'une part, Mme G...se borne à reproduire en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision d'éloignement prise à son égard ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la même convention et de ce que ces deux décisions ont été prises par une autorité compétente.
3. D'autre part, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger: (...) 5o Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
5. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 juillet suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. A...C..., chef du bureau de l'éloignement et signataire de la décision contestée, notamment pour les décisions portant assignation à résidence. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'égard de la requérante une mesure d'assignation à résidence, alternative moins contraignante au placement en rétention, au motif qu'elle disposait d'un domicile stable, d'un passeport géorgien en cours de validité et qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement. Si l'intéressée conteste ce dernier point en soutenant que son fils mineur ne sera pas autorisé à entrer en Géorgie parce qu'il n'a pas été déclaré à l'état civil géorgien, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, alors que l'enfant dispose d'un acte de naissance et que son identité comme sa filiation sont établies. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 doit être écarté.
7. En dernier lieu, l'arrêté du 29 août 2017 assignant Mme G...à résidence lui fait interdiction de sortir de la commune de Saint-Gilles sauf pour se présenter quotidiennement, du lundi au vendredi, à la gendarmerie de Pacé. Si la requérante fait valoir que ces mesures sont excessives et qu'elles l'empêchent notamment de se rendre à Rennes où se trouvent son conseil ainsi que les structures médicales susceptibles de prendre en charge son fils, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dans l'impossibilité de communiquer à distance avec son conseil ni que son fils serait atteint d'une pathologie nécessitant l'intervention de médecins spécialistes. Dans ces conditions, les obligations mises à sa charge, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01115