Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 22 mars 2016, M. B... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1112196 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait des perturbations de sa scolarité à la suite des accidents scolaires dont il a été la victime les 18 octobre 2005 et 29 septembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'accident du 18 octobre 2005, le rapport d'incident est incomplet et ne mentionne pas le manque d'organisation du lycée à l'origine d'un retard à ce qu'il soit pris en charge ; bénéficiant d'un Projet d'accueil personnalisé (PAI) et d'un protocole d'urgence, plusieurs professeurs ont refusé de prendre en compte son état ; aucun aménagement de son emploi du temps n'a été mis en place ; cette absence d'aménagement est à l'origine directe et certaine de son redoublement de sa classe de première ;
- en ce qui concerne le second accident du 29 septembre 2006, le rapport d'accident a été établi tardivement, en contradiction avec les conclusions du docteur Mahoue, mandaté par son assureur, lequel a conclu que sa fracture résultait de l'activité sportive scolaire ; aucune expertise n'a été réalisée par le rectorat sur les circonstances de cet accident ; le PAI dont il devait bénéficier du fait de son incapacité n'a pas été mis en place et les cinquante heures de cours à domicile promises par le proviseur du lycée n'ont jamais été effectuées ; il a dû reprendre ses cours le 16 avril 2007 sans aménagement particulier ; le tiers temps lui a été refusé ;
- le harcèlement dont il a été l'objet, notamment celui de reprendre les cours alors qu'il devait se faire opérer au début de l'année 2007, l'a contraint à quitter le lycée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. D...n'est fondé.
Par des ordonnances des 23 février 2016 et 23 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2016 et reportée au 6 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MmeD..., mère du requérant.
1. Considérant que M. B...D...qui avait été élève au lycée Montesquieu au Mans au cours des années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 a, le 1er décembre 2011, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa scolarité dans cet établissement à la suite des accidents survenus dans l'enceinte scolaire dont il soutient avoir été la victime les 18 octobre 2005 et 29 septembre 2006 ; qu'il relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2. Considérant que la circonstance qu'un élève subisse un dommage à l'intérieur d'un établissement d'enseignement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci n'est pas de nature, à elle seule, à engager la responsabilité de l'État en l'absence de faute ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...D..., alors élève de première au lycée Montesquieu au Mans, s'est fracturé la cheville alors qu'il jouait au basket avec des camarades dans la cour du lycée durant la pause méridienne, le 18 octobre 2005 ; que selon le rapport d'accident dressé le 20 octobre 2005 par le chef d'établissement, M.D..., sans chercher à prévenir le personnel du lycée, a fait appel à sa mère pour le conduire au service des urgences ; que M.D..., qui n'invoque ni défaut de surveillance de la part de la communauté éducative, ni dysfonctionnement du service public de l'enseignement, ni défaut d'entretien normal du patrimoine scolaire, soutient que ce rapport d'accident serait incomplet et qu'il aurait également subi une perte de chance de ne pas redoubler en raison des fautes d'organisation du service de l'enseignement du fait des lacunes observées dans la mise en oeuvre du " projet d'accueil personnalisé " dont il bénéficiait ; que, toutefois, M. D...n'établit pas, en se bornant à avancer que certains témoignages d'élèves n'auraient pas été joints à la déclaration d'accident circonstanciée établie le 20 octobre 2005, que l'administration aurait commis une quelconque faute ; que, si le requérant fait valoir que son emploi du temps n'aurait pas été suffisamment aménagé au cours de l'année scolaire à la suite de cet accident, il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir la réalité de cette critique, ni que ce grief aurait un lien avec le " projet d'accueil personnalisé " reconduit au cours de l'année 2005-2006, lequel n'avait été mis en place que pour informer les personnels de l'établissement de la conduite à tenir en cas de crise d'asthme dont M. D...souffrait également et qui, en tout état de cause, ne comportait aucune mesure d'aménagement horaire ; que dans ces conditions, faute de démontrer l'existence d'une faute et un lien de causalité entre l'organisation du service au cours de l'année scolaire 2005-2006 et son redoublement à la fin de cette année, M. D...n'est pas fondé à rechercher sur ce point la responsabilité de l'établissement d'enseignement ;
4. Considérant, en second lieu, que selon les termes du rapport d'expertise établi le 11 janvier 2006 par le médecin de l'assureur des parents de M.D..., " à l'issue du cours d'éducation physique et sportive du 29 septembre 2006, le jeune B...D...a ressenti une vive douleur au genou " ; qu'il est constant qu'à l'issue de plusieurs consultations médicales chez différents spécialistes au Mans et à Paris entre les mois de septembre et décembre 2006, une fracture du cartilage rotulien a été diagnostiquée et que cette fracture a donné lieu a deux interventions chirurgicales les 16 janvier et 4 décembre 2007 et à des séances de rééducation, qui n'ont éloigné M. D...des cours, en ce qui concerne sa scolarité au lycée Montesquieu, que pour la période du 16 janvier au 3 février 2007 ; que toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'activité sportive pratiquée au sein de l'établissement serait à l'origine de la fracture en question ni que M. D...aurait été effectivement victime de l'accident dont il se plaint dans l'enceinte scolaire ; que la circonstance que le rapport d'accident n'a été rédigé que le 13 décembre 2006, alors que l'intéressé n'avait lui-même informé l'administration du lycée que le 6 octobre 2006 n'établit pas davantage que l'établissement d'enseignement aurait commis un manquement à ses obligations ; que si M. D...soutient, d'autre part, qu'un " projet d'accueil personnalisé " aurait dû être mis en place " du fait de son incapacité ", il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les conséquences de la fracture en question serait à l'origine de son absence du lycée du 13 novembre 2006 au 31 mars 2007 dès lors que cette absence résulte d'une mononucléose pour laquelle il aurait d'ailleurs été hospitalisé ; que, dans ces conditions, M. D...ne saurait sérieusement soutenir qu'un aménagement horaire aurait dû lui être proposé du seul fait de son absence du 16 janvier au 3 février 2007 en lien avec sa fracture ; que si M. D...soutient encore que les cinquante heures de cours à domicile promises par le proviseur du lycée n'ont pas toutes été effectuées, cette circonstance, à la supposer exacte, demeure en tout état de cause, sans rapport avec ses prétentions indemnitaires dès lors que l'engagement incriminé n'a été pris qu'en raison de la mononucléose dont était atteint M. D...au cours de l'année scolaire considérée ; que, par ailleurs, M. D...n'assortit sa critique du refus de tiers temps pour les épreuves anticipées de français d'aucun moyen permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que si le requérant se plaint encore du " harcèlement " dont il aurait été l'objet de la part des services du lycée Montesquieu pour reprendre les cours au début de l'année 2007, il n'assortit cette allégation, alors que l'administration était tenue de lui rappeler son obligation de scolarité, d'aucune précision ; que M. D...n'établit pas enfin l'utilité d'une mesure d'expertise quant aux circonstances dans lesquelles sa douleur au genou est intervenue ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'établir une quelconque faute dans l'organisation pédagogique de sa scolarité, M. D...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires tirées de ce que l'organisation de sa scolarité dans cet établissement entre 2005 et 2007 lui aurait fait perdre des chances d'accomplir de meilleures études ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00543