Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, régularisée le 10 juin 2015, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2016, M. G... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mars 2015 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-des-Corps à lui verser la somme de 44 400 euros en réparation du préjudice subi à raison de la liquidation prématurée de sa pension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute en lui donnant des informations erronées sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un avancement au 9ème échelon avant de partir à la retraite, et en faisant une erreur dans son premier arrêté de reclassement, notifié le 21 mars 2014, qu'elle a modifié par la suite de façon manuscrite ;
- sur la base de ces renseignements erronés, il a demandé à partir à la retraite dès le 1er juillet 2014, alors qu'en prolongeant son activité il aurait pu bénéficier d'une pension liquidée sur la base d'un indice augmenté de 30 points ;
- s'il ne pouvait pas totaliser 6 mois d'ancienneté dans le 9ème échelon à la date de son 65ème anniversaire, il aurait pu bénéficier d'une prolongation d'activité dans l'intérêt du service ou par dérogation, comme d'autres agents de la commune ;
- le préjudice qu'il a subi peut être évalué à 44 400 euros ;
- ses conclusions, en tant qu'elles sont supérieures à celles de première instance, ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles résultent d'une simple réévaluation de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015 et un second mémoire, enregistré le 2 novembre 2016 et non communiqué, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable parce que M. B...n'y a pas joint le jugement contesté ;
- les conclusions indemnitaires de M.B..., en tant qu'elles excèdent le montant de 12 200 euros demandé en première instance alors qu'elles se rattachent au même fait générateur, sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2016 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires et retraite ;
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant M. B...et de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Pierre-des Corps.
1. Considérant que M.B..., né le 6 février 1951, a été employé comme receveur principal des droits de place par la commune de Saint-Pierre-des-Corps à partir de 1974 ; que, par courrier du 25 février 2014, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014 ; qu'il a été radié des cadres par un arrêté du 26 mai 2014, notifié le même jour ; qu'estimant qu'il aurait pu obtenir une pension d'un montant plus élevé s'il avait poursuivi son activité, ce qu'il a renoncé à faire au vu d'informations erronées fournies par la commune au sujet de ses perspectives de carrière, il a demandé à son employeur réparation du préjudice ainsi subi ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par lui ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. (...) " ;
3. Considérant que toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice directement en lien avec cette faute ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune de Saint-Pierre-des-Corps a indiqué par erreur à M. B...qu'à l'occasion de son reclassement au 8ème échelon de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C il ne conserverait pas l'ancienneté acquise dans son précédent échelon et qu'il se trouvait, par suite, dans l'impossibilité d'être promu au 9ème échelon avant d'atteindre sa limite d'âge ; qu'alors même qu'elle a corrigé cette erreur en notifiant à l'intéressé un nouvel arrêté de reclassement le 9 avril 2014, la commune, en délivrant ainsi à M. B..., qui préparait son départ à la retraite, une information erronée susceptible d'avoir une incidence sur le calcul de sa pension, doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant, toutefois, qu'il est constant que M.B..., s'il aurait pu prétendre à une promotion au 9ème échelon de son nouveau grade à compter du 1er septembre 2015, se trouvait en tout état de cause dans l'impossibilité de remplir la condition de détention de cet échelon durant 6 mois, telle que prévue par les dispositions précités de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, avant d'atteindre la limite d'âge de 65 ans le 6 février 2016 ; qu'en outre, il ne pouvait pas bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 dès lors qu'il avait acquis, ainsi que cela est mentionné dans le décompte définitif de sa pension émis par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 163 trimestres liquidables ; qu'enfin, la survenance de la limite d'âge des personnels des collectivités locales entraînant de plein droit la rupture du lien que l'intéressé avait avec le service, la commune de Saint-Pierre-des-Corps n'aurait pu, contrairement à ce qu'il soutient, l'autoriser à titre gracieux à poursuivre son activité jusqu'au 1er mars 2016 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que cette commune aurait accordé de telles dérogation à certains de ses agents se trouvant dans une situation identique à la sienne est à cet égard sans incidence ;
5. Considérant, dès lors, que, le lien de causalité direct entre la faute relevée à l'encontre de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et le préjudice invoqué par M. B...n'étant pas établi, cette collectivité n'est tenue à l'égard du requérant à aucune obligation de réparation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Pierre-des-Corps de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-des-Corps tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B...et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01396