Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03478 le 17 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Sarthe du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait application dans son arrêté de l'accord conclu entre la République française et la République du Bénin le 28 novembre 2007 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT01409 le 2 mai 2016 Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Sarthe du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°15NT03478.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°15NT03478 et n°16NT01409, présentées par Mme A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeA..., de nationalité béninoise née le 30 janvier 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2011, sous couvert d'une carte de séjour italienne " résident longue durée - CE " ; qu'un premier refus de titre de séjour lui a été opposé le 5 juillet 2012 ; qu'elle a de nouveau sollicité du préfet de la Sarthe, par un courrier reçu le 11 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3. Considérant que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Sarthe pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui faire application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoi l'article 10 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA..., de ce que celle-ci ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, de ce que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de la requérante, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, de ce que la décision du préfet fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°15NT03478 et n°16NT01409 présentées Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03478-16NT01409