Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT01055 le 24 mars 2016, M.E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- le droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire a été méconnu ;
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, le préfet étant tenu d'examiner s'il pouvait disposer d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté l'assignant à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de la Guerche-de-Bretagne, contenue dans l'arrêté l'assignant à résidence, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 21 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT01056 le 24 mars 2016 MmeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°16NT01055.
La requête a été communiquée le 21 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°16NT01055 et n°16NT01056, présentées respectivement par M. E...et par Mme E...concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeE..., de nationalité Mongole, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 16 mai 2011 accompagnés de leur fille née en 2009, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2011, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2013 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, refusé d'admettre provisoirement M. E...au séjour au titre de l'asile par une décision du 1er décembre 2011, et d'autre part, par un arrêté du 20 février 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire ; que le tribunal administratif de Rennes et la cour ont rejeté les recours formés par M. E...contre ces arrêtés et décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, par deux arrêtés du 16 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ensuite enjoint M. et Mme E...de quitter le territoire sans le délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme E...ayant été assignés à résidence par deux arrêtés du même jour de cette même autorité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 23 février 2016 dont M. et Mme E...relèvent appel, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant la Mongolie comme pays à destination duquel M. et Mme E...pourront être reconduits d'office ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E...invoquent l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'ils n'ont pas été entendus avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, qu'ils ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d'asile et d'admission provisoire au séjour, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'asile, l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'ils disposaient d'autres informations qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soient prises à leur encontre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant en second lieu, pour le surplus, que M. et Mme E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si les intéressés pouvaient prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui du L. 313-14 du même code, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas portés au droit de M. E...et Mme E... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que les décisions du préfet fixant la Mongolie comme pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que, M. et Mme E...présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions les assignant à résidence ne sont entachées ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de se présenter deux fois par semaine aux autorités de police durant le temps de leur assignation à résidence, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeE... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 16NT01055 présentée par M. E...et la requête 16NT01056 présentée par Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme B...A..., épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01055-16NT01056